Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-42.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.946
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée en qualité d'infirmière de nuit par la société Clinique La Lauranne, était investie de fonctions de représentant du personnel au sein de l'entreprise ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré prescrites les demandes de la salariée de rappel de salaire au titre de la majoration de la prime de nuit pour la période de mars 1991 à avril 1994, au titre des heures de délégation, du 1er janvier 1993 au 30 avril 1994, et de mai 1994 au 31 décembre 1994 et au titre de la régularisation d'indice, décidée par l'arrêt de la cour d'appel du 7 avril 1997 ;
Sur le moyen unique en tant que dirigé contre le chef de décision ayant déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire au titre de la majoration de la prime de nuit, au titre d'heures de délégation du 1er janvier 1993 au 30 avril 1994 et au titre de la "régularisation" d'indice d'avril 1988 à juillet 1991
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription quinquennale des actions en paiement de salaires tant pour les demandes fondées en leur principe et chiffrées que pour les demandes non explicitées et ultérieurement invoquées ;
2 / que les nouvelles demandes de la Mme X... n'ont pas été évoquées pour la première fois en cause d'appel à la barre le 8 février 2000 ; qu'il est, en effet, constant que par lettre en date du 29 avril 1999 adressée à la Chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et réceptionnée par cette dernière le même jour, Mme X... a signifié et porté à la connaissance de cette juridiction les chefs de sa demande ainsi que les demandes additionnelles liées au litige selon les modalités suivantes :
- Rappel heures de délégation d'août 1991 au 30 avril 1994 : 13 299,61 francs.
- Paiement des heures de délégation du 1er mai 1994 au 30 avril 1999 : 131 432,52 francs.
que dans ce même courrier, Mme X... ajoutait que les créances sur paiement des heures de délégation et déplacement étaient évolutives et seraient réévaluées au jour de la décision ; qu'ainsi, même si les montants réclamés lors de l'audience du 8 février 2000 du chef des demandes précitées se sont révélés différents de ceux figurant dans ladite lettre, il n'en demeure pas moins que leur principe y était précisé ; que la lettre du 29 avril 1999 ayant, par conséquent interrompu la prescription quinquennale visée à l'article L. 143-14 du Code du travail, il appartenait à la cour d'appel de se placer en tout état de cause à cette date pour déterminer la période non prescrite ; que, dès lors, en déclarant prescrites les demandes de Mme X... relatives au paiement des heures de délégation et de réunion au Comité Technique Régional pour la période antérieure au 1er janvier 1995 l'arrêt a violé les dispositions de l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la demande de rappel de salaire au titre de la majoration de la prime de nuit pour la période de mars 1991 à avril 1994 ne figure pas dans la lettre précitée du 29 avril 1999 de la salariée, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que cette demande avait été formée pour la première fois à l'audience du 8 février 2000, a décidé que cette dernière était prescrite et, en conséquence, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que peu important que la prescription ait été interrompue le 30 avril 1999 date de la réception par le greffe de la lettre précitée de la salariée du 29 avril 1999 ou à celle du 8 février 2000 retenue par la cour d'appel ; la demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation pour la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1994 est prescrite et, en conséquence, irrecevable ;
Attendu, enfin, que par arrêt du 7 avril 1997, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes rendue le 27 septembre 1996, qui sur la demande de la salariée formée le 16 août 1996, a condamné l'employeur à un rappel de salaire sur le fondement de l'indice de salaire dont elle a reconnu à la salariée le bénéfice à compter d'août 1991 ; que l'arrêt attaqué a dès lors exactement décidé que la demande de rappel de salaire sur la base de cet indice pour la période d'avril 1988 à juillet 1991 était prescrite et, en conséquence, irrecevable ;
Mais sur le moyen en tant que dirigé contre les chefs de décision ayant déclaré irrecevables les demandes au titre de la "régularisation d'indice" et d'heures de délégation de mai 1994 au 31 décembre 1994 :
Vu les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que ces demandes étaient irrecevables, comme prescrites, l'arrêt énonce que Mme X... réclame une somme de 3 312,48 francs au titre de la régularisation due sur la somme allouée de 107 447,65 francs compte tenu du nouvel indice qui lui a été attribuée par décision de la cour d'appel en date du 7 avril 1997 confirmant l'ordonnance de référé du 27 septembre 1996 ; que, cependant, cette demande de régularisation de salaire est formée pour la première fois en "janvier 2000" pour une période arrêtée en avril 1994 se trouvent donc prescrite et en conséquence irrecevable ; que la demande au titre d'heures de délégation et de réunions pour la période comprise entre mai 1994 et décembre 1999 a été formulée pour la première fois par Mme X... en cause d'appel ; qu'elle réclame la somme de 58 469,92 francs à ce titre pour la période du 1er mai 1994 à octobre 1996 et la somme de 88 360,24 francs pour la période comprise entre novembre 1996 et le 31 décembre 1999 ; que cependant compte tenu de la prescription de 5 ans en matière de salaire toute demande à ce titre antérieure au 1er janvier 1995 est irrecevable car prescrite comme le soutient à juste titre la société Clinique La Lauranne ;
Attendu, cependant, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la demande de rappel de salaire est fondée sur le nouvel indice de salaire résultant de l'arrêt précité au 7 avril 1997 et porte sur la somme en paiement de laquelle l'employeur a été condamné au titre des heures délégation de mars 1991 à avril 1994 par le jugement du conseil de prud'hommes du 16 janvier 1997, confirmé par l'arrêt attaqué, de sorte que la créance invoquée par la salariée "au titre de la régularisation d'indice" n'est pas prescrite et que la demande en paiement de cette dernière est recevable ;
Attendu, d'autre part, que la demande en paiement d'heures de délégation figurant dans la lettre susmentionnée de la salariée du 29 avril 1999 couvre la période d'août 1991 au 30 avril 1999, de sorte que, eu égard à la prescription quinquennale elle est recevable à compter du 30 avril 1994 et non comme l'a retenu à tort la décision attaquée à compter du 1er janvier 1995 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme X... au titre de la régularisation d'indices (3 312,48 francs et de rappel de salaire pour la période du 30 avril 1994 au 1er janvier 1995, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Clinique La Lauranne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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