Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Edouard Y...,
2°/ Mme Marthe X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Beaurains (Pas-de-Calais), Mercatel, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant au tribunal de grande instance d'Arras, au profit de la commune de Mercatel (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient
présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 11 octobre 1988, le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais a, par l'ordonnance attaquée du 10 novembre 1988, prononcé l'expropriation de terrains appartenant aux époux Y..., au profit de la commune de Mercatel ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Mercatel, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Arras, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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