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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-20.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.661

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Z... Y..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Roger X..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 2°) de la société Immobilière Castella, sise Centre commercial Jean Mermoz, ... (8e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Grand Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avoat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Immobilière Castella, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1991), que M. Grand Y..., ayant pour mandataire la société Castella, a, le 23 janvier 1984, donné à bail, en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, un appartement à M. X... ; Attendu que M. Grand Y... fait grief à l'arrêt de décider que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et de le condamner à la restitution d'un trop perçu de loyers, alors, selon le moyen, "qu'à l'expiration du contrat conclu en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, le logement est régi par l'ensemble des dispositions de la loi du 22 juin 1982, s'il répond aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, conformément aux exigences du texte susvisé, les locaux ne répondaient pas aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés et de l'article 77 de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 exige l'existence d'un constat dressé moins de trois mois avant la date de conclusion du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport d'expertise que l'existence du constat mentionné au bail n'était pas établie et que le bailleur n'avait pas justifié de la mise en conformité de l'appartement et de l'immeuble avec les dispositions du décret du 22 août 1978 ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Grand Y..., ayant eu connaissance de la contestation du locataire par l'assignation du 13 juin 1986 faisant référence au décret du 22 août 1978, n'avait pas usé de la faculté, prévue par ce texte, de report d'effet du bail après travaux de mise en conformité et que le bailleur, représenté par son conseil lors de l'expertise, avait ultérieurement assigné la société Castella qui n'avait été ni présente, ni représentée, lors de cette mesure d'instruction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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