Conseil d'Etat, 19 juin 1991. 100636
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
100636
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 22 juillet 1986 du préfet de la région Poitou-Charentes lui retirant l'autorisation de faire fonctionner la section permanente, d'une capacité de 20 lits, de la maison d'enfants à caractère sanitaire "Le Castelou", qu'elle exploite à Royan ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement au tribunal administratif de Poitiers de la demande de Mlle X... dirigée contre la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 22 juillet 1986 lui retirant l'autorisation de faire fonctionner la section permanente de la maison d'enfants à caractère sanitaire "Le Castelou" qu'elle exploite à Royan, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté, par une décision du 23 février 1987, le recours hiérarchique que l'intéressée avait formé contre la décision préfectorale ; que la décision du ministre, prise en vertu de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, s'est substituée rétroactivement à cette dernière, seule attaquée par Mlle X... ; que, dès lors, la demande présentée contre la décision préfectorale devant le tribunal administratif de Poitiers était devenue sans objet ; qu'il suit de là que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 22 juillet 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué à la santé et à Mlle X....
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