Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04410 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZPE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21602495
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline CHATON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012982 du 28/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Mme [J] en vertu d'un pouvoir général
SAS [6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Me SAGE avocat pour Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me DOMMEE avocat de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2014, M. [R] [H], salarié de la SAS [6] et mis à disposition de la société [9], a été victime d' un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2014 mentionnait: « fracture des apophyses transverses L1 à L3 ».
Des certificats médicaux de prolongation ont été établis successivement jusqu'au 03 mai 2015.
L'état de M. [H] a été consolidé le 03 avril 2015.
Le 08 septembre 2016 , M. [H] a sollicité l'ouverture d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] auprès de la CPAM.
Les parties ne sont pas parvenues à une conciliation.
Le 10 novembre 2016, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable.
La société [6] a exercé une action récursoire à l'encontre de la société [9], entreprise au sein de laquelle M. [H] était mis à disposition au moment de l'accident.
Par un jugement notifié le 26 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a débouté M. [H] de ses demandes.
Par une déclaration en date du 24 août 2018, M. [H] a relevé appel de la décision.
Par un arrêt rendu 03 mars 2021, la Cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, reconnu la faute inexcusable de la société [6], octroyé à M. [H] la majoration au taux maximum de la rente allouée par la caisse , condamné la société [9] à garantir la société [6] de l'ensemble des sommes qu'elle sera condamnée à verser et ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices personnels subis.
Le rapport d'expertise a été déposé par le Docteur [L] le 18 mai 2021.
Dans un second arrêt du 02 mars 2023 la cour a ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise complète réalisée par un autre expert dont la mission était la suivante:
' se faire remettre l'entier dossier médical de M. [R] [H]
et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
' en prendre connaissance ;
' procéder à l'examen de M. [R] [H] et recueillir ses doléances ;
' décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par l'accident du travail et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
' décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
' fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la courd'apprécier :
- si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
- l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
- l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la
victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités
sportives ou de loisir ;
- l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
- si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure;
' donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par M. [R]
[H].
- Précise que l'expert donnera à la cour l'ensemble des éléments
nécessaires pour dire si les prédispositions pathologiques de M. [R] [H] n'avaient pas déjà conduit à une affection antérieurement à l'accident du travail, si l'affection qui est issue de ces prédispositions pathologiques a été provoquée ou révélée par l'accident du travail, encore s'il est possible de prévoir le délai dans lequel les prédispositions pathologiques se seraient manifestées si M. [R] [H] n'avait pas été victime de l'accident de travail et enfin s'il est possible de dissocier les séquelles de sa pathologie antérieure de celles de l'accident.
- Précise que pour chaque poste de préjudice, l'expert donnera les
éléments permettant de dire s'il est possible de dissocier concrètement les séquelles selon leur étiologie ou de prévoir leur délai d'apparition et enfin qu'il donnera les éléments d'appréciation du préjudice en distinguant au besoin les deux hypothèses d'une réparation de l'entier préjudice souffert par M. [R] [H] et au contraire d'une réparation des seules conséquences imputables à l'accident du travail.
Le rapport d'expertise réalisé par le Docteur [C] a été déposé le 02 août 2023.
M. [H] demande à la cour de :
- dire qu'il peut prétendre à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et que son indemnisation ne saurait être réduite en raison d'une prédisposition pathologique dès lors que ses préjudices n'ont été provoqués ou révélés que du fait de l'accident.
En conséquence :
- Condamner la l'indemnisation des préjudices de M. [H] non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale aux sommes suivantes :
790,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15.000 € au titre des souffrances endurées ;
16.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
8.000 € au titre du préjudice d'agrément ;
3.000 € au titre du préjudice sexuel ;
20.000 € au titre du préjudice professionnel, de l'incidence professionnelle et de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- dire que ces sommes seront avancées par la Caisse d'assurance maladie de l'Hérault ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum la société [6] et la Sarl [9] à payer à Maître Chaton, une somme de 6 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- condamner in solidum la société [6] et la Sarl [9] aux entiers dépens.
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la société [9] demande à la cour de:
Concernant la liquidation des préjudices:
Sur le déficit fonctionnel temporaire total :
-Rejeter toute demande de condamnation au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
-A titre subsidiaire, de limiter le déficit fonctionnel temporaire total à une journée et de fixer son indemnisation à 18,93 €.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel : juger que l'indemnisation de M. [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire sera limitée à 396,57 €.
Sur les souffrances endurées : juger que l'indemnisation de M. [H] au titre des souffrances endurées sera limitée à la somme de 1.500 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent : rejeter toute demande de condamnation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d'agrément : rejeter toute demande de condamnation liée à un préjudice d'agrément.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice sexuel: rejeter toute demande de condamnation au titre d'un préjudice sexuel.
Concernant les demandes tenant à la réparation des préjudices patrimoniaux, la société [9] demande à la cour :
Sur la demande d'indemnisation du préjudice liée à l'incidence professionnelle : rejeter toute demande de condamnation au titre de l'incidence professionnelle.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile : rejeter la demande de M. [H] de paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire limiter la demande de M. [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions et à un maximum de 1.200€
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La société [6] demande à la cour de :
- Réduire la somme sollicitée par M. [R] [H] en réparation du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et à un maximum de 476 €
- Réduire la somme sollicitée par M. [R] [H] en réparation du préjudice de souffrances endurées à de plus justes proportions et à un maximum de 2000€
- débouter M. [R] [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément
- débouter M. [R] [H] de sa demande au titre du préjudice sexuel
- débouter M. [R] [H] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle
- débouter M. [R] [H] de toute autre demande
En tout état de cause
- rappeler que la société [6] est garantie par la société [9] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge
- réduire la somme sollicitée par M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dire et juger qu'il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de faire l'avance des sommes allouées à M. [R] [H] en réparation de l'intégralité de ses préjudices.
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La CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
Débouter M. [H] de ses demandes d'indemnisations au titre:
- du déficit fonctionnel permanent
- du préjudice d'agrément
- du préjudice sexuel
- du préjudice professionnel et de l'incidence professionnelle
Limiter à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation:
- au titre des souffrances endurées
- au titre du préjudice d'agrément dans l'hypothèse où la cour retiendrait ce poste de préjudice
Condamner l'employeur, la société [6] à rembourser à la CPAM de
l'Hérault toutes les sommes dont elle a fait l'avance, comme suit:
- 1000 euros au titre de la provision accordée
- 1948,44 euros au titre de la majoration de la rente
- 1080 euros au titre des frais d'expertise du Docteur [L]
- 1200 euros au titre des frais d'expertise du Docteur [C]
Condamner l'employeur, la société [6] à rembourser à la CPAM de l'Hérault toutes les sommes dont elle aura fait l'avance au titre des préjudices subis.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La cour a notamment confié pour mission à l'expert de :
dire si les prédispositions pathologique de M. [R] [H] n'avaient pas déjà conduit à une affection antérieurement à l'accident du travail, encore s'il est possible de prévoir le délai dans lequel les prédispositions pathologiques se seraient manifestées si M. [R] [H] n'avait pas été victime de l'accident du travail et enfin s'il est possible de dissocier les séquelles de sa pathologie antérieure de celles de l'accident
Sur ce point l'expert a répondu que:
Dans les suites de son traumatisme M. [H] a évolué vers une lombalgie chronique. Les imageries médicales qui ont été réalisées (scanner et IRM du rachis lombaire) montrent la présence de discopathie lombaire étagée correspondant à des lésions de type dégénératif anciennes constitutives d'un Etat Antérieur. La lombalgie est liée à la décompensation des lésions dégénératives.
Réponse au dire: Le traumatisme du 22/10/2014 a entraîné chez M. [H] une fracture des apohyses transverses droits de L1, L2 et L3. Le mécanisme de la fracture des transverses est un étirement des muscles qui s'insèrent sur ces apophyses . Ces fractures n'évoluent habituellement pas vers des lombalgies chroniques.
Les images du scanner lombaire du 03/11/2014 et du 26/01/2015 ne m'ont pas été communiquées. Cependant l'interprétation retranscrite par le Docteur [U] dans son rapport d'expertise du 10/06/2015 est la suivante:
TDM du rachis lombaire du 03/11/2014: fracture des apophyse transverses droites de L1à L3.
TDM du rachis lombaire du 26/01/2015: 2 discarthroses étagées sans signe de conflit discoradiculaire, rétrécissement canalaire L3 constitutionnel.
'L'imagerie médicale réalisée n'a pas mis en évidence de lésions traumatique récentes ni au niveau des corps vertébraux, ni au niveau des disques, ni au niveau des processus articulaires postérieurs. les images décrites sur le scanner du 26 janvier 2015 sont en rapport avec des lésions dégénératives et ne peuvent pas être considérées comme en lien direct et certain avec le traumatisme du 22 octobre 2014.Il n'y a pas lieu de modifier mon analyse médico légale.'
Il ressort de cette analyse que l'expert ne retient pas l'existences d'un lien de causalité direct et certain entre la lombalgie chronique dont souffre M. [H] , liée à une décompensation de lésions dégénératives anciennes constitutives d'un état antérieur, et l'accident dont il a été victime. Dès lors, il ne permet pas de retenir que la pathologie préexistante de l'intéressé a été révélée par l'accident, et son indemnisation sera fixée au regard de son préjudice effectivement subi lié aux seules conséquences de cet accident.
Sur les préjudices avant consolidation:
Sur le déficit fonctionnel temporaire total:
L'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel total dans la mesure où il n'y a pas eu d'hospitalisation en rapport avec le traumatisme du 22 octobre 2014 , M. [H] ayant été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] sans avoir été hospitalisé.
M. [H] ne produit aucun élément en sens contraire.
Il convient en conséquence de rejeter la demande à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel :
M. [H] sollicite à ce titre la somme de 790,50 euros.
L'expert a retenu une période de déficit temporaire partielle:
- de classe 2(25%) du 22/10/2014 au 22/12/2014 soit 62 jours
- de classe 1 (10%) du 23/12/2014 au 02/04/2015 soit 101 jours
l'indemnisation doit être calculée ainsi sur les base d'une indemnité journalière
de 23 euros par jour :
- 62 x 23 x 25% = 356,50
- 101 x 23 x 10% =232,3
soit un total de 588,80 euros.
Sur les souffrances endurées:
M. [H] sollicite la somme de 15000 euros.
L'expert judiciaire a évalué ce poste à 2/7.
M. [H] a été victime d'une fracture des apophyses transverses L1 à L3 .
Au regard du traumatisme subi , du siège des lésions, et des douleurs vives ressenties consécutivement à l'accident, il convient d'indemniser M. [H] à hauteur de 4000 euros.
Sur les préjudices après consolidation:
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent qui correspond aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime.
M. [H] sollicite à ce titre la somme de 16000 euros, évoquant au titre de ce préjudice les douleurs subies les troubles dans ses conditions de vie.
L'expert n'a pas été interrogé sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent.
Les éléments de faits mentionnés dans l'expertise suffisent cependant à analyser que le déficit fonctionnel permanent évoqué par M. [H], qui par ailleurs ne produit pas d'élément objectif sur ce point, est celui causé par la pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, et qu'il n'est pas consécutif à l'accident subi.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur le préjudice d'agrément:
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, l'expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice d'agrément, mentionnant qu'il n'y avait pas de contre indication à la reprise progressive des activités d'agréments avec un bénéfice certain.
M. [H] fait valoir qu'il ne peut plus pratiquer ses activités antérieures telles que le vélo, le football, la course à pied, et qu'il ne peut plus porter ses enfants ou jouer avec eux en raison des douleurs dont il souffre.
L'expert a cependant indiqué que les difficultés ressenties par M. [H] relèvent en réalité d'un état antérieur totalement étranger à l'accident du travail , et par ailleurs l'intéressé ne démontre pas objectivement qu'il pratiquait antérieurement des activités dont il serait désormais privé suite à son accident.
Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire de ce chef.
Sur le préjudice sexuel:
M. [H] sollicite à ce titre la somme de 3000 euros.
L'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel, et M. [H], qui allègue que les douleurs ressenties à l'effort physique entraînent une diminution de sa capacité physique à réaliser l'acte sexuel ne produit aucun élément sur ce point.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de ce chef.
Sur l'incidence professionnelle et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle:
M. [H] sollicite la somme de 20 000 euros au titre d'une incidence professionnelle. Il fait valoir que suite à l'accident, il n'a pas pu reprendre une activité de maçon et précise que sa capacité de travail est de manière générale, affectée, même s'il a pu reprendre un emploi d'agent de propreté.
L'expert a écarté ce poste de préjudice en précisant :
: 'Après consolidation M. [H] a évolué vers une lombalgie chronique en rapport avec des discopathies lombaires étagées , constitutives d'un état antérieur. Ce sont ces lombalgies qui ont motivées la prolongation de l'arrêt de travail puis la reprise dans un poste adaptés à ces douleurs. M. [H] nous dit qu'i ne se plaignait pas de lombalgies avant son traumatisme. Habituellement ces lombalgies se décompensent après 40 ans et peuvent être à l'origine d'une adaptation du poste de travail vers une activité moins physique.'
La victime d'une faute inexcusable peut prétendre à une indemnisation que si elle démontre avoir eu des chance sérieuse de promotion professionnelle avant l'accident et justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de son déclassement professionnel déjà indemnisé par l'attribution d'une rente majorée.
En l'espèce la CPAM a attribué à M. [H] une indemnité en capital avec un taux d'incapacité de 5% pour les 'séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement, survenu sur un important état antérieur, consistant en la persistance de douleur et d'une gêne fonctionnelle modérée'.
Par ailleurs, M. [H] ne produit aucun élément justifiant d'une perte de chance présentant un caractère sérieux et non hypothétique d'obtenir une promotion professionnelle.
Au regard de ces éléments il convient de rejeter la demande formée au titre du préjudice professionnel et de l'incidence professionnelle.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner solidairement la société [6] et la SARL Entreprise [9] à payer à Maître Céline Chaton, conseil de M. [H] une somme de 3000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Rejette les demande d'indemnisations formées par M. [H] au titre :
- du déficit fonctionnel temporaire total
- du déficit fonctionnel permanent
- du préjudice d'agrément
- du préjudice sexuel
- de l'incidence professionnelle et de la perte d'une chance de promotion professionnelle.
- Fixe les indemnisations de M. [H] aux sommes suivantes:
- 588,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 4000 euros au titre des souffrances endurées
- Dit que ces sommes seront avancées par la Caisse d'assurance maladie de l'Hérault
- Condamner la société [6] à rembourser à la CPAM de
l'Hérault toutes les sommes dont elle a fait l'avance, comme suit:
- 1000 euros au titre de la provision accordée
- 1948,44 euros au titre de la majoration de la rente
- 1080 euros au titre des frais d'expertise du Docteur [L]
- 1200 euros au titre des frais d'expertise du Docteur [C]
ainsi que toutes les sommes dont elle aura fait l'avance au titre des préjudices subis.
- Rappelle que la société [9] sera tenue de garantir la société [6] de l'ensemble des sommes qu'elle sera condamnée à verser.
- Condamne solidairement la société [6] et la SARL Entreprise [9] à payer à Maître Céline Chaton, conseil de M. [H] une somme de 3000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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