Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-14.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.215
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., syndic, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Sotp,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la CNETP de France et d'Outre-Mer, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. E..., X..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., MM. Z..., D...,
Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la CNETP de France et d'Outre-Mer, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sud-Ouest travaux publics (SOTP) a été mise en règlement judiciaire le 7 juillet 1982 ; qu'après avoir poursuivi son activité et obtenu un concordat le 3 novembre 1983 elle a été déclarée en liquidation de biens le 4 février 1987 ; que le contrat d'adhésion de la SOTP à la caisse nationale des Entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer pour le paiement du congé-payé (CNETP) avait été suspendu par la CNETP le 25 octobre 1986 ; Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la SOTP fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 février 1990) d'avoir admis la créance de la CNETP au passif de la liquidation des biens pour une somme représentant le montant des cotisations impayées jusqu'au 4 février 1987, date de cette liquidation, alors que, lorsqu'une entreprise a été placée en règlement judiciaire et son contrat d'adhésion suspendu, la résiliation de ce contrat intervenue de plein droit, conformément à l'article 7 et 4 des statuts de la CNETP, à la suite du jugement qui convertit le règlement judiciaire en liquidation des biens, rend définitive la mesure de suspension non régularisée entretemps faute pour l'entreprise d'être revenue in bonis et se substitue à elle en prenant effet à la date de la
suspension, soit en l'espèce au 25 octobre 1986 ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 7 paragraphe 4 et 7 bis des statuts de la CNETP ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que selon l'article 7 bis alinéa 4 des statuts de la CNETP la suspension du contrat ne dispense pas l'adhérent de remplir les obligations nées postérieurement à la date d'effet notamment en ce qui concerne le paiement des cotisations, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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