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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02335

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02335

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02335 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4IB MPF JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES 20 mars 2023 RG :22/00765 [W] C/ SA DOMOFINANCE Grosse délivrée le 28/11/2024 à Me Céline Guille à Me Laure Reinhard COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'Alès en date du 20 mars 2023, N°22/00765 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire chargée de service juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [C] [W] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (30) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Céline Guille de la Selarl Céline Guille, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉE : La Sa DOMOFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er juillet 2020, M. [C] [W] a conclu avec la société BCEN un contrat de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur pour un montant de 19 800 euros, financé par un crédit souscrit auprès de la Sa Domofinance. Les fonds ont été libérés le 14 août 2020. La société BCEN a été placée en liquidation judiciaire le 16 mars 2022. M. [W] ayant cessé de rembourser les mensualités de crédit, le prêteur l'a assigné par acte du 7 juin 2022 devant le juge des contentieux de la protection d'Alès aux fins de remboursement du crédit. Par acte du 7 septembre 2022, M. [C] [W] a assigné le vendeur, pris en la personne de son mandataire liquidateur, la Selarl JSA, ainsi que le prêteur, aux fins d'annulation des contrats de vente et de crédit devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement du 20 mars 2023 : - a ordonné la jonction des deux affaires, - a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, - a ordonné à la Selarl JSA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl BCEN de désinstaller et de récupérer le kit de pompe à chaleur à ses frais, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et dit que passé ce délai, le matériel restera définitivement acquis à M. [C] [W], - a condamné M. [C] [W] à payer à la Sa Domofinance la somme de 19 800 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - a rejeté l'intégralité des autres demandes, - a condamné M. [C] [W] à payer à la Sa Domofinance la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le tribunal a considéré que le bon de commande était entaché de nullité pour ne faire aucune mention des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation. Il a estimé que si le prêteur avait commis une faute en débloquant les fonds sans contrôler la régularité du bon de commande et en l'état d'une fiche de réception des travaux du 12 août 2020 imprécise et incomplète, il n'y avait pas lieu de le priver de son droit à restitution en l'absence de lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi par l'emprunteur, lequel consistait en l'absence de chauffage. M. [C] [W] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 11 juillet 2023. Par ordonnance à effet différé du 24 avril 2024, la procédure a été clôturée le 9 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 23 septembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 6 septembre 2024, M. [C] [W] demande à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Sa Domofinance la somme de 19 800 euros, les frais irrépétibles et les dépens, - de débouter cette société de toutes ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux dépens. L'appelant soutient que la pompe à chaleur, installée en août 2020, n'a jamais fonctionné en dépit des interventions du vendeur au début de l'hiver 2020 et estime que le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds entre les mains du vendeur sans contrôler la régularité du bon de commande et sur la foi d'une attestation de livraison ne témoignant pas de la complète réalisation des travaux d'installation. Il estime que la légèreté du prêteur a contribué à la réalisation de son préjudice lequel consiste en la privation de son droit à restitution du prix à la suite de l'annulation de la vente en raison de la liquidation judiciaire du vendeur alors qu'il détient une pompe à chaleur non fonctionnelle. L'intimée, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 août 2024, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation d'[C] [W] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute lors du déblocage des fonds, le contrat de vente n'étant affecté d'aucune irrégularité, d'une part, et la pompe à chaleur ayant été livrée, posée et mise en service. Elle relève par ailleurs que la faute retenue par le tribunal est sans lien causal avec le préjudice subi par l'emprunteur consécutif à un dysfonctionnement de la pompe à chaleur survenu postérieurement à sa mise en service. Il est fait référence aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIFS L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Sur le contrôle de la régularité du bon de commande : Le premier juge a considéré que le bon de commande était entaché de nullité au motif qu'il ne mentionnait pas les dispositions du code de la consommation tribunal plus particulièrement celle de l'article L. 221-5 du code de la consommation. La société Domofinance soutient que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité du bon de commande, et que toutes les mentions légalement requises figurent dans les conditions générales de vente que l'emprunteur a reconnu avoir reçues aux termes du bon de commande. M. [W] réplique que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel de ses obligations d'information pèse sur ce dernier, que les conditions générales de vente produites ne portent pas sa signature et que le seul fait qu'il ait reconnu les avoir reçues aux termes du bon de commande ne suffit pas à établir sa conformité aux exigences légales. Aux termes de l'ancien article L.221-9 du code de la consommation applicable au présent litige, le vendeur est tenu de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties et ce contrat doit reprendre toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le seul document daté et signé par M. [C] [W] est le bon de commande n°2131 du 1er juillet 2020 émis par la société BCEN. Ce document ne contient pas toutes les mentions informatives exigées par l'article L.221-5 du code de la consommation (caractéristiques essentielles, prix, date de la livraison, modalités de résiliation, de règlement des litiges, possibilité de recourir à un médiateur, conditions et modalités de la rétractation et formulaire-type, '). Dès lors que le bon de commande produit aux débats ne mentionne pas les informations prévues par l'article L.221-5, la nullité est encourue. En effet, aux termes de l'ancien article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'absence dans le bon de commande des mentions exigées à peine de nullité ne peut pas être suppléée par les conditions générales de vente versées aux débats par Domofinance, lesquelles ne sont ni datées ni signées par le client, et pas davantage par la clause figurant en bas et à gauche du bon de commande, intitulée «  Bon pour accord », aux termes de laquelle M. [C] [W] a déclaré avoir pris connaissance et accepté les conditions en annexe du bon de commande. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande avant de débloquer les fonds, le prêteur avait commis une faute. Sur le contrôle de l'exécution du bon de commande : Le tribunal a considéré que la société Domofinance avait commis une faute en libérant les fonds empruntés sur la base d'une fiche de réception datée du 12 août 2021 qu'il a jugée insuffisamment précise. La société intimée soutient que dans l'attestation de livraison, M [C] [W] a reconnu que les travaux avaient été réalisés et relève qu'à la date du déblocage des fonds, toutes les prestations financées avaient déjà été exécutées, soit la livraison de la pompe à chaleur, son installation et sa mise en service. L'appelant estime au contraire que la libération des fonds a été fautive dès lors que l'attestation de livraison, libellée en termes généraux, ne donnait aucune précision sur les travaux d'installation réalisés et ne permettait pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat. La livraison de la pompe à chaleur a eu lieu le 12 août 2020. M. [C] [W] a signé une attestation de livraison entièrement pré-imprimée et rédigée en termes très généraux: «  L'emprunteur/acheteur reconnaît en signant la présente attestation que la livraison du bien et/ou la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service ». Hormis la désignation manuscrite du bien livré «  Pompe à chaleur Air Eau », l'attestation litigieuse ne donne aucune indication spécifique sur la réalisation effective des prestations de services visées dans le bon de commande, lequel prévoyait expressément, outre la livraison de la pompe à chaleur, la pose et la mise en service. La généralité des termes employés dans l'attestation de livraison litigieuse n'est pas à même de rendre compte de manière concrète de la réalisation d'une prestation complexe de pose et de mise en service d'une pompe à chaleur, matériel onéreux soumis à des normes d'installation rigoureuses. Le tribunal a donc jugé à bon droit que le prêteur avait commis une faute en libérant les fonds sur la base d'une attestation de livraison trop imprécise pour lui permettre de s'assurer sérieusement de l'exécution effective des prestations de pose et de mise en service du matériel livré, prestations expressément décrites dans le bon de commande. Sur la restitution des fonds prêtés par DOMOFINANCE : La pompe à chaleur a été installée durant l'été, le 12 août 2020, et le 26 janvier 2021, durant l'hiver suivant, M. [C] [W] a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice lequel a constaté que malgré la mise en fonction de la pompe à chaleur, les radiateurs étaient froids, le thermostat de la pompe à chaleur installé dans le hall d'entrée affichait une température de 10°3 et la pompe à chaleur se mettait hors tension au bout de cinq minutes de fonctionnement. Selon [C] [W], cette défaillance technique est imputable au sous-dimensionnement de la pompe à chaleur fournie, d'une puissance insuffisante pour chauffer son mas d'une superficie de 450 m². Le tribunal a condamné l'emprunteur à rembourser à la société Domofinance les fonds empruntés : s'il a jugé que le prêteur avait commis une faute en s'abstenant de contrôler la régularité du bon de commande au regard des dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation et en débloquant les fonds sans s'assurer que la prestation avait été complètement réalisée, il a néanmoins considéré que ces fautes du prêteur n'avaient pas de lien de causalité avec le préjudice souffert par M. [C] [W], lequel consistait en l'absence de chauffage produit par la pompe à chaleur installée et s'était révélé plusieurs mois après la livraison. M. [C] [W] soutient que la pompe à chaleur installée à son domicile ne fonctionne pas et qu'il est privé de son droit à restitution du prix de vente du matériel après annulation du contrat du fait de la liquidation judiciaire du vendeur. Il en conclut que le prêteur a contribué à la réalisation de son préjudice en manquant de diligence dans la vérification de la régularité du contrat et de son exécution. La société Domofinance soutient que l'appelant ne démontre pas la non-conformité du matériel qu'il déplore, d'une part, et qu'il a concouru à son préjudice en signant une demande de déblocage des fonds sans se prévaloir de ladite non-conformité, d'autre part. L'intimée écarte par ailleurs tout lien causal entre ses supposées fautes et le préjudice invoqué par M. [C] [W] dès lors que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur sont survenus postérieurement à la livraison, la pose et la mise en service du matériel. L'appelant invoque dans ses dernières conclusions un double préjudice : le dysfonctionnement de la pompe à chaleur lequel l'a privé de chauffage dès le premier hiver suivant son installation et l'impossibilité, alors que le contrat de vente a été annulé, d'obtenir le restitution du prix de vente, la société BCEN étant en liquidation judiciaire depuis le 16 mars 2022. Par arrêt du 10 juillet 2024 ( pourvoi n°22-24.754), la première chambre civile de la cour de cassation a retenu la responsabilité du prêteur dans les termes suivants : « il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. » A la suite de la liquidation judiciaire du vendeur, M. [C] [W] est actuellement dans l'impossibilité d'obtenir, après annulation du contrat, la restitution du prix de vente alors qu'il n'est plus propriétaire de la pompe à chaleur et qu'il est tenu de la restituer. Ce préjudice découle directement de la faute de Domofinance dans le contrôle de la régularité formelle du bon de commande. Si elle avait relevé en temps utile que le bon de commande n'était pas conforme aux exigences légales, elle n'aurait pas débloqué les fonds entre les mains du vendeur, lequel est devenu insolvable et ne peut plus les restituer à l'acheteur en conséquence de l'annulation du contrat. Le tribunal a donc à tort estimé que M. [C] [W] ne subissait pas de préjudice en lien causal avec la faute de la société Domofinance dans le contrôle de la régularité formelle du contrat et le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné celui-ci à payer à la Sa Domofinance la somme de 19 800 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société Domofinance, partie perdante, à payer à M. [C] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a - condamné M. [C] [W] à payer à la Sa Domofinance la somme de 19 800 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - et en ce qu'il a condamné M. [C] [W] aux dépens, Statuant à nouveau, Déboute la société Domofinance de sa demande tendant au paiement de la somme de 19 800 euros au titre du capital emprunté et de sa demande au titre des frais irrépétibles, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société Domofinance aux dépens, La condamne à payer à M. [C] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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