Cour de cassation, 30 septembre 1997. 96-04.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.025
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s G 96-04.025 et Z 96-04.086 formés par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central, ..., en cassation d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux, délégué auprès du tribunal d'instance de Lagny rendu le 27 décembre 1995 rectifié à la date du 28 décembre 1995 par un jugement rectificatif du 15 avril 1996, au profit de :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Josette X..., née Y..., demeurant tous deux ..., CD 212, 77410 Claye-Souilly, défendeurs à la cassation ;
Le Crédit lyonnais invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les pourvois n° G 96-04.025 et Z 96-04.086 formés par le Crédit lyonnais qui attaquent respectivement le jugement rectifié et le jugement rectificatif ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux X... ont formé, en septembre 1995, une demande de traitement de leur situation de surendettement que le juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Meaux, 28 décembre 1995), statuant en application des articles L. 331-3 du Code de la consommation et 10 du décret du 9 mai 1995, a déclarée recevable ;
Attendu, d'abord, que le juge de l'exécution n'avait pas à examiner la question de la bonne foi des débiteurs que le Crédit lyonnais n'avait pas contestée dans son recours; qu'ensuite, celui-ci n'a pas fait état de l'existence d'un appel interjeté contre le jugement du 27 décembre 1994 ;
qu'enfin, le juge de l'exécution, pour accueillir la nouvelle demande des époux X..., s'est fondé sur la dégradation de la situation de ceux-ci postérieure au jugement du 27 décembre 1994; que le jugement attaqué n'encourt donc aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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