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Tribunal Administratif de Rouen, 09 février 2024. 2304343

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2304343

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de l'ensemble de ses permis de conduire pour raisons médicales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En l'espèce, M. A produit devant le tribunal une copie de l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu l'ensemble de ses permis de conduire pour raisons médicales, son annexe, un certificat médical et indique que s'il réalise actuellement des examens médicaux, les délais pour obtenir des rendez-vous médicaux " sont assez longs ". Toutefois, la requête ne présente aucun moyen, soit aucun argument de nature à montrer que la décision du 17 octobre 2023 serait illégale. Cette requête n'a pas été complétée par la présentation d'un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, cette requête est irrecevable et n'est plus susceptible de régularisation. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 9 février 2024 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2304343

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