Cour de cassation, 25 janvier 2016. 15-14.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.082
Date de décision :
25 janvier 2016
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2016
Cassation
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° S 15-14.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
contre le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat [4], sûreté, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [N], domicilié au siège du syndicat [4], sûreté, [Adresse 2],
3°/ au syndicat [2], dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au syndicat [3], dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à M. G. [Y],
6°/ à M. [K] [B],
7°/ à M. [T] [A],
8°/ à M. [X] [J],
9°/ à M. L. [S],
10°/ à M. A. [W],
11°/ à M. L. [V],
12°/ à M. [O] [Z],
13°/ à M. [M] [H],
14°/ à M. F. [I],
domiciliés tous les dix au siège de la société [1], [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 57 du code électoral, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que le 3 juin 2014 a été organisé le premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel de la société [1] ; que, par une requête du 16 juin 2014, le syndicat [4], sûreté a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette élection ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement énonce qu'il n'est pas établi ni même démontré que le président du bureau de vote ait constaté publiquement l'heure réelle d'ouverture et l'heure réelle de clôture du scrutin qui est, par ailleurs, contestée par le syndicat [4], sûreté, la simple mention de ces horaires sur le procès-verbal des élections professionnelles ne suffisant pas à rapporter la preuve d'une constatation publique par le président du bureau de vote ;
Attendu cependant que si l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, cette mention peut être effectuée sur un document annexé au procès-verbal et établi concomitamment ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors même qu'il constatait qu'un document annexé au procès-verbal établi concomitamment et signé par le président du bureau de vote et ses deux assesseurs mentionnait que le scrutin s'était déroulé de 8 heures à 21 heures conformément aux prescriptions du protocole préélectoral, ces mentions attestant du constat public de l'ouverture et de la clôture du bureau de vote, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [1]
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé le 1er tour des élections professionnelles organisées le 3 juin 2014 par la société [1] et d'avoir enjoint la société [1] d'organiser des élections régulières dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de notification du jugement ;
AUX MOTIFS QU' « une élection ne peut être annulée qu'en cas de violation des principes généraux du droit électoral ou en cas d'irrégularité(s) ayant influencé les résultats ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, affecté la qualité représentative des organisations dans l'entreprise ou le droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical s'agissant du premier tour ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article R. 57 du code électoral que « le Président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal, l'heure d'ouverture et l'heure et clôture du scrutin » ; que force est de constater, en l'espèce, qu'il n'est pas établi ni même démontré que le Président du bureau de vote ait constaté publiquement l'heure réelle d'ouverture et l'heure réelle de clôture du scrutin qui est, par ailleurs, contestée par le syndicat [4], Sûreté la simple mention de ces horaires sur le procès-verbal des élections processionnelles ne suffisant pas à rapporter la preuve d'une constatation publique par le président du bureau de vote ; que cette irrégularité est susceptible, à elle seule, d'avoir influencé et affecté la sincérité des opérations électorales, le résultat du scrutin ne traduisant pas, dans les faits, l'exactitude de ce qu'aurait dû être le vote si les horaires du vote ne sont pas publiquement constatés ; que cette irrégularité constitue une violation du principe général du droit électoral ; qu'elle doit, en conséquence, même sans fraude et quel qu'ait été l'écart entre les listes en présence, entraîner l'annulation de l'élection » ;
1° ALORS QUE la signature du procès-verbal par l'ensemble des membres du bureau emporte reconnaissance de l'exactitude matérielle des éléments qui figurent au procès-verbal ; que la mention dans le procès-verbal des élections professionnelles de l'heure d'ouverture et de l'heure de clôture du scrutin implique que le président du bureau de vote a publiquement constaté l'heure d'ouverture et l'heure de clôture scrutin ; qu'en énonçant que la simple mention de ces horaires sur le procès-verbal des élections processionnelles ne suffisait pas à rapporter la preuve d'une constatation publique des horaires par le président du bureau de vote, quand au contraire cette mention sur le procès-verbal, en l'absence de toute contestation ou difficulté au moment du scrutin sur la constatation publique des horaires, suffit à établir, sauf preuve contraire, la réalité de la constatation publique par le président des horaires du scrutin, le tribunal d'instance a violé l'article R. 57 du code électoral, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en affirmant qu' « il n'est pas établi ni même démontré que le Président du bureau de vote ait constaté publiquement l'heure réelle d'ouverture et l'heure réelle de clôture du scrutin » pour en déduire qu'il y avait lieu d'annuler les élections du premier tour des délégués du personnel organisées le 3 juin 2014 par la société [1], sans à aucun moment examiner l'attestation de Monsieur [C] [E], président du bureau de vote, produite aux débats par la société [1], qui déclarait qu'il avait annoncé publiquement l'ouverture et la clôture du scrutin, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en affirmant qu' « il n'est pas établi ni même démontré que le Président du bureau de vote ait constaté publiquement l'heure réelle d'ouverture et l'heure réelle de clôture du scrutin » pour en déduire qu'il y avait lieu d'annuler les élections du premier tour des délégués du personnel organisées le 3 juin 2014 par la société [1], sans examiner, même sommairement, l'attestation de Monsieur [F] qui attestait que le Président du bureau de vote avait déclaré publiquement l'heure d'ouverture et l'heure de la clôture des opérations du scrutin, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en affirmant qu' « il n'est pas établi ni même démontré que le Président du bureau de vote ait constaté publiquement l'heure réelle d'ouverture et l'heure réelle de clôture du scrutin » pour en déduire qu'il y avait lieu d'annuler les élections du premier tour des délégués du personnel organisées le 3 juin 2014 par la société [1], sans examiner l'attestation de Monsieur [D] qui relatait que le Président du bureau de vote avait déclaré publiquement l'heure d'ouverture et l'heure de la clôture des opérations du scrutin, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en considérant que le fait que les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin n'aient été constatés par le président du bureau de vote que sur le procès-verbal des élections était contraire aux principes généraux du droit électoral, le tribunal d'instance a violé ces principes généraux.
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