Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00878 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIV7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
Monsieur [N] [I] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. D’ART CONSTRUC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocate Maître Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0949
non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 23 août 2024, Monsieur [N] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V], agissant en leur noms personnels et en qualité d'ayants droits de Madame [D] [H], propriétaires de locaux commerciaux situés à [Localité 5] et donnés à bail à la SASU D'ART CONSTRUCT, ont assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce et de l'article 1728 du code civil, aux fins de :
- Constater l'acquisition à leur profit de la clause résolutoire stipulée dans le bail consenti à la SASU D'ART CONSTRUCT, portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5],
- Prononcer la résiliation du bail pour non-respect par le locataire de ses obligations locatives,
- Ordonner en conséquence l'expulsion de la SASU D'ART CONSTRUCT, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu'elle occupe, au [Adresse 3] à [Localité 5], sous astreinte de 150 euros par jour à compter 8e jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Autoriser l'indivision [P] [V] à faire séquestrer les meubles qui se trouveront dans le local commercial dans tel garde-meuble de son choix aux frais exclusifs de Ia SASU D'ART CONSTRUCT,
- Condamner la SASU D'ART CONSTRUCT au paiement :
* de la somme de 26.600 euros au titre de l'arriéré de loyers au terme du mois de mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2023, date de délivrance du commandement de payer,
* de la somme de 200 euros au titre du coût du commandement de payer,
* d'une indemnité par jour de retard égale à deux fois le montant du loyer quotidien, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et complète des lieux,
* de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [N] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V], agissant en leur noms personnels et en qualité d'ayants droits de Madame [D] [H] exposent que :
- par acte sous seing privé en date du 28 février 2022, ils ont donné à bail commercial à la société SASU D'ART CONSTRUCT des locaux commerciaux dépendant d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de neuf années prenant effet le 1er mars 2022, pour y exercer des activités de stockage, soudure, menuiserie, charpente métallique, entreprise de bâtiment tous corps d'état, moyennant un loyer mensuel de 1.700 euros hors taxes,
- la SASU D'ART CONSTRUCT ne s'acquittant plus du règlement de ses loyers, ils lui ont fait délivrer le 25 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme de 18.100 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mars 2024, qui est demeuré infructueux,
- à ce jour, la SASU D'ART CONDUCT est redevable d'une somme de 26.600 euros au titre de ses arriérés de loyers selon décompte arrêté incluant l'échéance de loyer de juin 2024, outre 2.700 euros au titre de la taxe foncière 2023.
Initialement appelée le 10 septembre 2024, l'affaire été renvoyée à l'audience du 11 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [N] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V], agissant en leur noms personnels et en qualité d'ayants droits de Madame [D] [H], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée et constituée, la SASU D'ART CONSTRUCT n'a pas comparu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La demande de renvoi de la SASU D'ART CONSTRUCT a été refusée en l'absence de justificatif médical et alors que le précédent renvoi en date du 10 septembre 2024 était fondé sur la nécessité de rédiger des conclusions en défense alors que rien n'est venu justifier à l'audience du 11 octobre 2024 l'absence de ces écritures dans le délai imparti.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, Monsieur [N] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V], agissant en leur noms personnels et en qualité d'ayants droits de Madame [D] [H] justifient, par la production du jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry constatant leur qualité de propriétaires, du bail en date du 28 février 2022, du commandement de payer délivré le 25 mars 2024 et du décompte arrêté au mois de juillet 2024 inclus, que leur locataire, la SASU D'ART CONSTRUCT, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.
Monsieur [N] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V] ont fait délivrer à la SASU D'ART CONSTRUCT un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 25 mars 2024 d'avoir à payer la somme, en principal, de 18.100 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 25 mars 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 avril 2024.
L'obligation de la SASU D'ART CONSTRUCT de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU D'ART CONSTRUCT causant un préjudice à Monsieur [N] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V], agissant en leur noms personnels et en qualité d'ayants droits de Madame [D] [H], ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'ils auraient perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 26 avril 2024.
La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [N] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V] sollicitent la condamnation de la SASU D'ART CONSTRUCT à leur payer la somme de 26.600 euros au titre de l'arriéré de loyer au terme du mois de mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2023, date de délivrance du commandement de payer, ainsi que la somme de 200 euros au titre du coût du commandement de payer.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SASU D'ART CONSTRUCT sera donc condamnée à payer à Monsieur [N] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V], agissant en leur noms personnels et en qualité d'ayants droits de Madame [D] [H], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de juin 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 26.600 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date du commandement de payer sur la somme de 18.100 euros et à compter du 23 août 2024, date de l'assignation pour le surplus.
Le coût du commandement de payer sera traité dans la partie des dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU D'ART CONSTRUCT qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2024.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SASU D'ART CONSTRUCT, succombant, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V], agissant en leur noms personnels et en qualité d'ayants droits de Madame [D] [H] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 avril 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de la SASU D'ART CONSTRUCT et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'asteinte ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SASU D'ART CONSTRUCT, à compter de la résiliation du bail, au 26 avril 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation ;
CONDAMNE la SASU D'ART CONSTRUCT à payer à Monsieur [N] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V], agissant en leur noms personnels et en qualité d'ayants droits de Madame [D] [H] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SASU D'ART CONSTRUCT à payer à Monsieur [N] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V], agissant en leur noms personnels et en qualité d'ayants droits de Madame [D] [H] la somme provisionnelle de 26.600 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de juin 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 sur la somme de 18.100 euros et à compter du 23 août 2024 pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SASU D'ART CONSTRUCT à payer à Monsieur [N] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V], agissant en leur noms personnels et en qualité d'ayants droits de Madame [D] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU D'ART CONSTRUCT aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2024.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,