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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-12.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.226

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-7 du Code rural ; Attendu que si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérés, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ; Attendu que pour fixer la valeur vénale des immeubles appartenant à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et sur lesquels M. X..., qui en est le locataire en vertu d'un bail à ferme de 18 ans, a exercé son droit de préemption, l'arrêt attaqué (Reims, 14 décembre 1988) retient que l'abattement en raison du bail est sans objet, l'acquéreur potentiel étant le preneur lui-même ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, pour fixer la valeur vénale des biens au jour de la vente, la moins-value résultant de l'existence du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la valeur vénale des immeubles litigieux et statué sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz