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Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/03030

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03030

Date de décision :

1 novembre 2024

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Texte intégral

N°24/3326 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU un Novembre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03030 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I73K Décision déférée ordonnance rendue le 30 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, vice présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Kathryn BOURG, Greffier, APPELANT M. [N] X SE DISANT [O] né le 3 juillet 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement au centre de rétention administrative d'[Localité 2] Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Asmae KIRIMOV INTIMES : Le PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, *********   Monsieur [N] [O] est selon ses déclarations arrivé sur le territoire Français mineur, avant sa treizième année, il a été pris en charge en tant que mineur isolé et à sa majorité, il n'a jamais formé de demande de titre de séjour. Le 29 août 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de deux mois d'emprisonnement outre la révocation partielle d'un sursis à hauteur de 4 mois pour différents faits et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale. Selon arrêté en date du 20 août 2024, le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette décision. Par décision en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 11h55, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 29 octobre 2024 à 9h56 et enregistrée à 11 h00, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Selon ordonnance du 30 octobre 2024, notifiée à Monsieur [N] [O] à 17h 16, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :  - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Corrèze. - Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [N] [O] régulière. - Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [O] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.   Selon déclaration d'appel motivée formée reçue le 31 octobre 2024 à 11h52; Monsieur [N] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.   A l'appui de son appel, Monsieur [N] [O] fait valoir l'insuffisance de motivation sur sa situation personnelle. Il rappelle qu'il est arrivé en France mineur, qu'il a été pris en charge par 1'aide sociale à l'enfance et qu'il a suivi une formation en foyer d'accueil, comme conducteur d'engin. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, le conseil de Monsieur [N] [O] a soutenu ces mêmes moyens. Monsieur [N] [O] a été entendu en ses explications. Il a rappelé sa situation et sa volonté de rester sur le territoire français et de s'intégrer.   Sur ce :   En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.     Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :   Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort de l'analyse des éléments de la procédure que le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été saisi avant la fin du délai d'expiration de quatre-vingt-seize heures depuis la décision de placement en rétention aux fins de voir ordonner la prolongation pour une durée de vingt-six jours ; que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes Ies pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ; que Monsieur [N] [O] a été pleinement informé de ses droits et a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L'examen de la procédure ne relève pas d'irrégularité. Il ressort également des pièces et explications produites que Monsieur [N] [O] ne dispose pas de document d'identité en cours de validité et qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, notamment parce qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité. Enfin Monsieur [N] [O] ne dispose pas de garanties pour prévenir un risque de fuite puisque sa situation fait apparaitre en ce que : - qu'il sort de détention et qu'il a été condamné à 5 reprises pour différentes infractions, - qu'il n'a pas de domicile personnel stable, - qu'il n'a pas d'attache familiale sur le sol français, - qu'il n'a aucune activité ni source de revenus, - qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, Monsieur [N] [O] conteste en réalité son éloignement pour des motifs liés à son insertion en France et non l'ordonnance du juge prolongeant la rétention. Enfin l'autorité préfectorale atteste de ses diligences en justifiant avoir saisi, dès Ie 12 aout 2024, les autorités consulaires algériennes d'une demande de laisser passer et de les avoir relancées les 27 août et 12 septembre 2024. Enfin, l'autorité préfectorale justifie que depuis l'audition de Monsieur [N] [O] par les autorités consulaires algériennes le 26 septembre 2024, elle a relancé les services consulaires les relancé les 7 et 21 octobre 2024 et qu'elle est dans l'attente d'une réponse. Dans ces conditions, il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié afin de permettre à l'autorité administrative de poursuivre l'exécution de la décision d'éloignement. Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [N] [O] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme.   Confirmons l'ordonnance entreprise Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le un Novembre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Kathryn BOURG Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 01 Novembre 2024 Monsieur [N] X SE DISANT [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Asmae KIRIMOV, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail

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