Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-42.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.782
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexambre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de la société Cerbère sécurité France, société anonyme, dont le siège est ... sur Marne, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992), M . Alexandre X... était engagé en qualité de directeur de la production par la société anonyme Cerbère Sécurité France à laquelle il avait apporté son fonds de commerce de gardiennage, dont il détenait avec son épouse 50 % du capital et dont il devenait administrateur ;
qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire de la société Cerbère Sécurité France et du jugement arrêtant le plan de cession des actifs , soixante-treize contrats de travail étaient repris dont celui de M. X... qui était élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
que la société repreneuse contestait la réalité du contrat de travail transféré et cessait de rémunérer M. X... qui saisissait le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail alors que, d'une part, l'article premier du contrat de travail de M. X... définissait exclusivement ses fonctions de directeur d'exploitation et les objectifs qu'il devait établir en association avec le conseil d'administration ;
qu'en énonçant dès lors "qu'aux termes mêmes du contrat de travail , M. X..., outre ses fonctions de directeur d'exploitation s'était réservé, "en association avec le conseil", en fait le contrôle de la bonne marche de la société, dans "une relative indépendance", la cour d'appel a dénaturé ledit article en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, il n'y a pas d'incompatibilité à exercer les fonctions de directeur d'exploitation et d'administrateur ;
que la cour d'appel qui relève que le directeur d'exploitation avait communiqué à une société tierce des renseignements sur une "estimation du résultat et de ses composantes de l'exploitation de la société Cerbère Sécurité France", qu'il dirigeait et assumait effectivement l'exploitation de la société, ne pouvait en conclure qu'il y avait contrat de travail fictif du seul fait que M X... avait, précédemment à la conclusion de son contrat de travail, été un des créateurs de la société, qu'il avait présidé -en tant que mandataire désigné par le chef d'entreprise- les réunions du comité d'enteprise et était devenu administrateur après deux années d'exercice, sans violer les articles L. 121-1 du Code du travail et l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ;
alors, enfin, que la cour d'appel, après avoir énoncé "qu'il ne peut être contesté que M. X... a bien fourni à la société Cerbère Sécurité France une prestation régulière rémunérée" ne pouvait déclarer que ce contrat de travail était fictif et ne pouvait produire aucun effet, en se bornant à affirmer l'absence de lien de subordination entre M. X... et son ancien employeur et sans constater que cette absence de subordination s'était poursuivie avec le nouvel employeur ;
qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des stipulations du contrat de travail, que la cour d'appel a estimé que M. X... outre ses fonctions de directeur d'exploitation s'était réservé en fait, le contrôle de la société ;
Attendu, ensuite, que loin de motiver sa décision sur l'incompatibilité entre les fonctions d'administrateur et de directeur d'exploitation, elle a relevé que M. X... avait systématiquement présidé les réunions du comité d'entreprise de la société Cerbère France Sécurité, que lors de la négociation de la cession des actifs, il était pour la société, le seul interlocuteur et avait fourni l'estimation du résultat et des composantes de l'exploitation , que, selon l'administrateur judiciaire, il assumait l'exploitation et la direction effective de la société ;
qu'elle a pu décider en conséquence que les prestations de M. X... étaient exclusives de tout lien de subordination ;
Attendu enfin qu'ayant constaté que même si M. X... avait fourni une prestation régulière rémunérée, son contrat de travail en l'absence d'un lien de subordination était fictif, la cour d'appel n'avait pas dès lors à se prononcer sur le maintien de cette situation avec le nouvel employeur auquel aucun contrat de travail n'avait, en réalité, été transmis ;
Attendu que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail alors que, selon le deuxième moyen, en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être uni à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il était mandataire ;
qu'en l'espèce, il est constant qu'exerçant les fonctions de directeur d'exploitation, M. X... avait cumulé depuis juillet 1984, ses fonctions salariales avec celles d'administrateur ;
que la cour d'appel qui énonce que ses prestations étaient exclusives de tout lien de subordination ne pouvait en conclure que c'est un contrat fictif qu'a repris la société repreneuse et qu'il ne saurait produire aucun effet ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail et 1134 du code civil ;
alors que, selon le troisième moyen, la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, en faveur du représentant salarié au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exclut que soit poursuivie par la voie judiciaire l'annulation de son contrat de travail ;
qu'en l'espèce, il est constant que M. X... avait été depuis le 23 février 1987, élu régulièrement membre du CHSCT de la société Cerbère Sécurité France et qu'après avoir tenté par deux fois sans succès d'obtenir l'autorisation de le licencier, cette société a contesté devant le juge la régularité du contrat de travail de M. X... ;
qu'en faisant droit à cette contestation, la cour d'appel qui a déclaré nul le contrat de travail de ce salarié protégé a violé les articles L. 236-11, L. 263-2-2, L. 436-1, R. 236-5, R. 236-7 du Code du travail ;
Mais attendu que M. X... n'a invoqué devant les juges du fond ni la suspension de son contrat de travail dans le litige qui a porté uniquement sur la réalité de ce contrat ni l'application des règles spécifiques concernant le licenciement des salariés protégés, étant observé qu'il a lui-même introduit la demande aux fins d'être indemnisé pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que les deuxième et troisième moyens sont nouveaux et que mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Cerbère sécurité France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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