Texte intégral
23/06/2023
ARRÊT N°2023/293
N° RG 22/01129 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV4D
SB/CD
Décision déférée du 15 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01242)
C. FARRE
Section Commerce CH 1
[E] [Z]
C/
S.A.R.L. AC FLEURS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23/6/23
à Me ABBO
Ccc Pôle Emploi
Le 23/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. AC FLEURS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [Z] a été embauchée le 17 août 2020 par la SARL AC Fleurs en qualité de fleuriste, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
Par courrier du 22 juillet 2021, Mme [Z] a notifié sa démission en reprochant plusieurs griefs à son employeur.
Mme [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 6 septembre 2021, pour faire requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de plusieurs sommes.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a :
- débouté Mme [Z] de :
* sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
* sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,
* sa demande au titre des indemnités kilométriques,
- jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission ;
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
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Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [E] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 18 mai 2022, le greffe a notifié à Mme [Z] un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel.
Par exploit d'huissier en date du 17 juin 2022, Mme [Z] a fait signifier à la SARL AC Fleurs l'avis de déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces.
L'huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
La SARL AC Fleurs n'a pas constitué avocat.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, Mme [E] [Z] demande à la cour « d'infirmer et annuler » le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et de condamner la SARL AC Fleurs à lui payer les sommes suivantes :
* 4.559,69 € à titre de rappel de salaires d'heures supplémentaires, outre 455,96 € de congés payés y afférents ;
* 392,50 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel conventionnel, outre 39,25 € de congés payés correspondants ;
* 13.038,96 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
* 1.100 € au titre des frais kilométriques ;
* 2.173,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 217,31 € bruts de congés payés y afférents ;
* 543,29 € à titre d'indemnité de licenciement ;
* 2.173,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation au paiement des entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les heures supplémentaires :
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires relatives au temps de travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail stipule que la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures et que Mme [Z] sera tenue de respecter les horaires en vigueur dans l'établissement.
Ce contrat prévoit également que « selon les besoins nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, Mme [F] [X] pourra demander à Mme [Z] [E] d'effectuer des heures supplémentaires dans les limites prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l'entreprise ».
Mme [Z] présente les éléments suivants au soutien de sa demande :
- elle produit un témoignage de M. [I], responsable du magasin de fleurs entre le 1er septembre 2020 et le 5 mai 2021, attestant que les plannings de travail étaient souvent communiqués tardivement et ne tenaient pas compte des pauses déjeuner ;
- elle a effectué des heures supplémentaires qui lui étaient partiellement payées, tel que cela ressort de ses bulletins de salaires (décembre 2020, avril, mai et juin 2021). Par exemple, au mois de décembre 2020, l'employeur lui a réglé 15 heures supplémentaires ;
- l'employeur avait confié à chaque salarié, dont elle, les clés de la boutique de fleurs, afin d'en réaliser les ouvertures et fermetures ;
- aucun horaire n'est affiché dans l'entreprise et elle travaillait au magasin de fleurs selon les horaires d'ouverture du centre commercial, soit de 8h30 à 20h30 du lundi au samedi et de 8h à 20h le dimanche (pièce n° 6 : horaires d'ouverture du centre commercial de [4]).
Ainsi, Mme [Z] considère qu'elle travaillait 44 heures durant 4 jours par semaine, soit 11 heures journalières, déduction faite du temps de pause méridienne ;
- elle produit plusieurs plannings de l'entreprise :
* deux plannings dit théoriques, avec un code couleur par collaborateur et sur lequel figure, pour chaque jour de la semaine, les horaires de Mme [Z], soit 34,5 ou 35,5 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours ;
* d'autres plannings hebdomadaires dits réels sur lesquels ne figurent pas le mois et le jour calendaire, sauf pour la période allant du 21 au 31 décembre [2020].
S'agissant du mois de décembre 2020, les plannings font état de ce que Mme [Z] a réalisé 16 heures supplémentaires du 21 au 31 décembre ; or, son bulletin de paie mentionne seulement le paiement de 15 heures supplémentaires. Sur ces plannings du mois de décembre, la salariée déclare que l'employeur a biffé en noir les heures effectuées durant la pause méridienne et le soir après 18h30, afin de réduire le temps de travail hebdomadaire. Dans un SMS envoyé le 26 décembre [2020], Mme [Z] a communiqué à son employeur la liste des heures supplémentaires réalisées par les salariés, dont elle qui indiquait en avoir effectué 33,50.
Pour les autres plannings sans date, il y est mentionné que la salariée effectuait le plus souvent 35 ou 35,5 heures hebdomadaires et une fois, sans décompter la coupure méridienne, 42,5 heures (pièce n° 9), 39,5 ou 48 heures (pièce n° 11) ;
- l'appelante produit enfin plusieurs SMS échangés avec la gérante, le matin avant 9 heures et le soir après 18 heures, voire après 20 heures : la salariée lui indiquait notamment le nombre de livraisons restantes à effectuer et les commandes de fleurs à venir.
Mme [Z] communique aux débats des éléments factuels revêtant un minimum de précision mettant l'employeur en mesure d'y répondre par des éléments objectifs et précis de nature à justifier les horaires de travail réellement accomplis.
L'employeur, tenu de contrôler le temps de travail de ses salariés, ne fournit aucun document permettant de justifier la réalité des heures de travail accomplies.
Sur ce,
Mme [Z] déclare qu'il n'y avait pas d'horaires de travail affichés dans la boutique et qu'elle était tenue de travailler selon les horaires d'ouverture du centre commercial, ce que corroborent certains des plannings produits.
Ainsi, compte tenu des pièces produites aux débats, la cour a la certitude que Mme [Z] effectuait régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas payées, notamment en décembre 2020, mois au cours duquel l'employeur lui en a réglé 15, alors qu'elle en avait déclaré 33,50.
Cependant, Mme [Z] n'était pas la seule salariée du magasin de fleurs, de sorte qu'il existait une alternance avec les autres collaborateurs pour en réaliser les ouvertures et fermetures.
En outre, il ressort des plannings non datés que l'appelante réalisait parfois son temps de travail contractuel, soit 35 hebdomadaires. Ces mêmes plannings non datés ne peuvent être utilement comparés aux bulletins de paie, afin de déterminer le volume d'heures supplémentaires réellement dues. Compte tenu des horaires variables de Mme [Z], qui travaillait quatre jours par semaine, les SMS versés aux débats ne permettent pas non plus d'établir l'importance des heures de travail accomplies sur la période litigieuse, notamment lorsqu'elle livrait des fleurs le soir après avoir quitté la boutique.
Par conséquent, la cour retient l'existence de 75,50 heures non payées en 2020 et 109 heures non payées en 2021, de sorte que la salariée est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 2.301,52 €, outre 230,15 € de congés payés y afférents.
La demande de Mme [Z] est partiellement fondée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Le cumul des heures supplémentaires payées et non payées n'excède pas le contingent annuel de 180 heures prévu par l'article 7.2 de la convention collective applicable, de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
(')
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Au cas d'espèce, Mme [Z] affirme que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires réalisées compte tenu des heures auxquelles les SMS étaient échangés avec la gérante.
Toutefois, en raison des horaires variables de la salariée et en l'absence de plannings datés, ces SMS ne permettent pas d'affirmer que les livraisons étaient réalisées dans le cadre d'heures supplémentaires.
Les autres pièces produites aux débats, en ce compris les plannings biffés et donc contestés par la gérante, sont insuffisantes pour établir le caractère intentionnel de la dissimulation d'un emploi salarié.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé en ce sens.
Sur les frais kilométriques :
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
M. [I], ancien responsable du magasin, atteste que les salariés de l'entreprise effectuent souvent eux-mêmes les livraisons de fleurs avec leur véhicule personnel, sans être dédommagés.
Mme [Z] produit plusieurs SMS desquels il s'évince que celle-ci réalisait des livraisons avec son propre véhicule après avoir quitté la boutique de fleurs, notamment les lundi 8 février, vendredi 12 mars, dimanche 21 mars, mardi 23 mars, jeudi 25 mars et mercredi 12 mai 2021.
Contrairement à ce que prétend la salariée, la « prime pour remboursement de frais de déplacement » prévue à l'article 4 du contrat de travail fixe une somme forfaitaire visant à indemniser le collaborateur amené à travailler au sein d'un magasin différent du centre commercial de [4]. Cet article ne concerne donc pas l'indemnisation relative à l'utilisation d'un véhicule personnel pour la livraison de fleurs.
Mme [Z] indique également avoir reçu une prime exceptionnelle de 100 € au mois de juin 2021 en vue du dédommagement de ses frais de déplacements. Cependant, rien ne permet d'affirmer que cette prime concerne le remboursement de frais professionnels engagés lors de la livraison des fleurs.
À défaut pour la salariée d'alléguer le nombre de déplacements effectués, la distance parcourue et les frais réellement engagés, sa demande de remboursement est insuffisamment fondée en fait, de sorte qu'elle sera rejetée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle doit être exempte de vice de consentement.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque.
La salariée a notifié sa démission par courrier du 22 juillet 2021 ainsi rédigé :
« J'ai intégré votre entreprise le 17 août 2020 en tant que fleuriste au 35 heures au sein du magasin du centre commercial [4] à [Localité 2]. Vous m'avez dès le départ imposé une présence permanente à la boutique de 8h30 à 20h30 le soir en plus des livraisons à faire ponctuellement avec ma voiture sans dédommagement.
Les heures de travail que j'ai réellement accomplies n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire ce que je vous ai fait savoir à plusieurs reprises. Vous m'avez promis de régulariser la situation sans pour autant respecter vos engagements les mois suivants. Il en va de même de mes pauses de travail quotidiennes qui n'ont pas davantage été respectées à cause de la charge de travail au sein du magasin et du manque de personnel. Seule pour tout gérer, ce n'est pas gérable.
À plusieurs reprises vous m'avez bien fait comprendre que si ça ne me convenait pas, la porte était grande ouverte.
Je déplore avoir été obligée de travailler en présentiel pendant le 2nd confinement d'octobre 2020 alors que vous avez perçu les aides de l'état et de ne pas déclarer dans le logiciel de la caisse les espèces que nous remettent les clients à votre demande expresse.
Enfin je regrette que ma paye me soit versée régulièrement avec retard parfois le 5 parfois le 9 de chaque mois alors que vous savez que j'ai des charges personnelles à tenir avec un enfant à charge' cette situation me place en difficultés depuis de nombreuses semaines et je ne le supporte plus.
Encore dernièrement vous m'avez sommée de vous signer un document intitulé « renonciation à la vente », c'est de cette façon que j'ai découvert que vous alliez vendre votre commerce sans m'en informer et sans me faire une proposition d'achat.
Vous saviez pourtant que je me suis investie malgré les heures et la charge de travail pour un jour m'installer à mon compte.
Je viens au travail depuis maintenant trop longtemps la boule au ventre et malgré mes demandes vous ne changez rien à la situation qui continue de se dégrader.
Pour toutes ces raisons, je démissionne et ne souhaite pas revenir travailler en rentrant de mes congés d'été ».
Eu égard aux nombreux griefs reprochés, cette lettre de rupture s'analyse en une prise d'acte qu'il appartient à la cour d'examiner.
Le non-paiement de 184 heures supplémentaires sur une période inférieure à douze mois de relation contractuelle a été établi ; ce seul manquement contemporain de la prise d'acte est à lui seul suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail, étant ajouté qu'il ressort des plannings produits par Mme [Z] que celle-ci travaillait régulièrement sans discontinuer pendant plus de six heures, de sorte qu'elle ne bénéficiait pas d'un temps de pause de 20 minutes prévu par l'article L. 3121-16 du code du travail, lequel est d'ordre public.
Au surplus, l'attestation précitée de M. [I] fait état de ce que la gérante « a souvent fait pression menaçante sur l'ensemble du personnel, afin que les espèces ne soient pas rentrées en caisse, mais mises à sa disposition. Il en était de même pour les chèques que nous ne devions pas endosser ». La salariée produit en outre des journaux de caisse d'avril et mai 2021 faisant état d'une recette en espèces de 0 € avec, en marge, le montant manuscrit des paiement journaliers en numéraire. L'appelante verse également aux débats de nombreux SMS aux termes desquels elle informait la gérante de la recette du jour qu'elle dissociait des paiements en espèces.
Mme [Z] devait donc faire face à des directives illégales (et donc un cas de conscience professionnelle l'empêchant de continuer à exercer ses fonctions contractuelles).
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués, les manquements précités sont à eux seuls suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur.
La prise d'acte produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture sans cause réelle et sérieuse :
Mme [Z] avait une ancienneté de 11 mois au jour de la prise d'acte et, après analyse de ses trois derniers bulletins de paie, en ce compris les heures supplémentaires effectuées sur cette période, la cour retient un salaire de référence de 2.073,88 €.
L'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, Mme [Z] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice pour le préavis d'un mois dont elle a été privée et qui s'élève à la somme de 2.073,88 €, outre 2017,38 € de congés payés correspondants.
L'indemnité légale de licenciement
Mme [Z] avait une ancienneté de douze mois (préavis inclus) de sorte qu'en vertu des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire, soit 518,47 €.
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal fixés par la loi.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [Z], le barème prévoit seulement une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire.
Mme [Z], âgée de 31 ans au moment du licenciement, indique dans son courrier de rupture avoir un enfant à sa charge.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail, de sorte que le préjudice tiré de la perte de son emploi est évalué à 1.000 €.
Le jugement sera confirmé de ces chefs
Sur les demandes annexes :
La SARL AC Fleurs, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'appel, étant souligné que Mme [Z] ne sollicite pas expressément la réformation du jugement l'ayant condamnée aux dépens de première instance.
Mme [Z] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SARL AC Fleurs sera donc tenue de lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [Z] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et de sa demande au titre des frais de déplacements.
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL AC Fleurs à payer à Mme [E] [Z] la somme de 2.301,52 € à titre de rappel de salaires d'heures supplémentaires, outre 230,15 € de congés payés y afférents ;
Juge que la démission s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL AC Fleurs à payer à Mme [E] [Z] les sommes suivantes :
- 2.073,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 207,38 € de congés payés correspondants,
- 518,47 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [E] [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL AC Fleurs aux dépens de l'appel ;
Condamne la SARL AC Fleurs à payer à Mme [E] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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