Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-15.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.172
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (23è chambre, section B), au profit de :
1°) M. Marcel X..., demeurant ... (11ème),
2°) Le syndicat des copropriétaires du ... (11ème), pris en la personne de MM. A. & P. Y..., dont le siège est ... (11ème),
3°) M. A. Y..., demeurant ... (11ème),
4°) M. P. Y..., demeurant ... (11ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ancel, avocat de M. Saint Léger, la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., du syndicat des copropriétaires du ..., de MM. A & P. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1989), que M. X..., qui possède trois lots au même étage d'un immeuble en copropriété, a, en 1970, été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, à avancer la porte d'entrée de son appartement afin de réunir les trois lots, ainsi que les WC de l'étage, dont l'usage est exclusivement réservé à chacun de ces lots ; qu'en 1985, il a remplacé deux portes palières par une cloison, avec l'autorisation de l'assemblée générale ; que M. Z..., autre copropriétaire, a fait assigner M. X... et le syndicat des copropriétaires en contestation des décisions des assemblées générales et en suppression des ouvrages ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rétablissement des lieux dans leur état antérieur, alors, selon le moyen, 1°/ qu'aux termes de la résolution litigieuse, le copropriétaire était autorisé à avancer la porte d'entrée de son appartement au droit du palier, afin de réunir tous les locaux dont il est copropriétaire, ainsi que les WC de cet étage, en un seul appartement ; qu'en autorisant le copropriétaire à faire des WC un élément de son appartement, cette résolution ne pouvait qu'emporter transfert de cette partie commune à une partie privative, décision qui nécessitait l'accord unanime des copropriétaires tant aux termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 que du règlement de copropriété
applicable ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé la résolution litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'en tout
état de cause, chaque
copropriétaire a le droit d'user librement des parties communes et que le règlement de copropriété ou toute modification ultérieure ne peuvent imposer aucune restriction à ce droit en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble et qu'en ne recherchant pas si les travaux litigieux, effectués sur les parties communes au profit d'un seul copropriétaire, étaient justifiés par cette destination, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et ont violé l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la décision, que l'assemblée générale du 24 mars 1970 n'avait conféré qu'une simple tolérance et en relevant que les WC étaient déjà réservés à l'usage exclusif des trois lots appartenant à M. X... ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ;
Attendu que l'arrêt déboute M. Z... de sa demande en suppression des empiètements sur parties communes résultant du cloisonnement des deux portes palières ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X..., en plaçant des cloisons au droit de l'aplomb intérieur des murs, avait légèrement empiété sur les parties du palier correspondant aux embrasures des portes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande tendant à la suppression de l'empiètement sur le palier des cloisons posées à la place de deux portes palières, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X..., envers M. Saint Léger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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