Texte intégral
N° T 16-84.582 F-N
N° 3255
SL
22 NOVEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Luc Z...,
- Mme Isabelle A..., épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 15 juin 2016, qui, a condamné, le premier, des chefs d'exécution de fouilles archéologiques sans autorisation, vente de découverte archéologique faite lors de fouilles non autorisées et détention de bien culturel sans document justificatif régulier à six mois d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière et ordonné des mesures de confiscation et de publicité, la seconde, des chefs de complicité de vente de découverte archéologique faite lors de fouilles non autorisées et recel, à 3 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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