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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00574

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00574

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Requête N° RG 25/00574 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NL5J N° Minute : 25/454 ORDONNANCE rendue en audience publique le 27 Juin 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ; REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6], demeurant [Adresse 7] Comparant par madame [R], munie d’une délégation DÉFENDEUR Monsieur [U] [H] né le 11 Février 1988 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2] Comparant et assisté de Me Benjamin BONNAL, avocat commis d’office. MINISTÈRE PUBLIC - Non comparant EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [U] [H] prononcée le 19 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6] ; Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 24 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 24 Juin 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ; Vu les observations écrites en date du 26 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ; Vu l’avis médical du docteur [P] en date du 24 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ; Les débats ont eu lieu en audience publique ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [U] [H] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [S] le 20 juin 2025, Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [I] le 22 juin 2025, Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ; Sur le fond Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : « j’avais 15 personnes autour de moi, je ne me sentais pas très bien, les infirmiers, les ambulanciers, les pompiers. J’étais entravé, j’ai enlevé mes perfusions, à l’arrivée à l’hôpital, j’avais des hallucinations auditives, il y avait de l’alcool c’est vrai. Je vais bien, j’ai commencé un traitement, il y a deux mois et demi, des événements on fait que j’ai arrêté le traitement et j’ai repris l’alcool. Je dois prendre le traitement et d’arrêter l’alcool. Je suis content du traitement mis en place. J’aimerai sortir, je me sens apte à rentrer chez moi et qu’il y ait un suivi. C’est sûr il y a un risque. » Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ; Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ; [U] [H], âgé de 37 ans a été hospitalisé dans un contexte d’agitation, d’agressivité et d’hallucinations auditives et de rupture de traitement. Le certificat de 24h fait état d’un patient calme et coopératif, orienté dans le temps et l’espace, mais avec une tenue négligée. Il minimiserait sa consommation d’alcool et n’exprimerait pas le souhait d’arrêter. Il demande à quitter l’hôpital. Celui de 72h énonce qu’il conteste la rupture de traitement, que la pensée reste désorganisée sans troubles dissociatifs de l’humeur. Il y aurait une absence de conscience de son alcoolisation. L’avis médical mentionne un discours ralenti et un délire mystique. La compliance aux soins est dite fragile et le risque de rupture réel avec celui d’une rechute. Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [U] [H] ; Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS M. [U] [H] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [U] [H] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [U] [H] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 6] ce jour Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 3] ( [Adresse 1] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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