Cour de cassation, 26 juin 1989. 88-82.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.478
Date de décision :
26 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Lucien, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 janvier 1988 qui, dans une procédure suivie contre Lazare Y... et X... Catherine, épouse Y... pour avoir surbordonné leur départ d'un local à usage mixte professionnel et d'habitation à la remise d'une somme d'argent, a, après relaxe, débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'ancien article 67 deuxième alinéa de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et bailleurs applicable aux faits, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la remise d'argent correspondant au droit de présentation ne revêtait pas un caractère dénué de cause ou illicite et qu'aucune faute ne peut alors être imputée aux prévenus ; " alors que la Cour en affirmant tout d'abord que l'ancien article 67 de la loi susvisée interdisait au locataire toute remise d'argent subordonnant son départ, n'a pu sans se contredire énoncer ensuite que la remise de la somme de 40 000 francs avait pour contrepartie la cession du bail, cession non prohibée par ladite loi et même autorisée avec l'accord du bailleur ; qu'ainsi, en se prononçant par les motifs contradictoires, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la décision adoptée " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 67, deuxième alinéa de la loi du 22 juin 1982, alors en vigueur, qui interdit à tout locataire d'un appartement à usage mixte professionnel et d'habitation, de subordonner son départ des lieux loués à une quelconque remise d'argent, s'applique aux locaux d'habitation et à ceux à usage mixte professionnel et d'habitation ;
Attendu que Smadja a fait citer directement les époux Y..., locataires d'un appartement à usage mixte professionnel et d'habitation, pour avoir subordonné leur départ à la remise d'une somme de 40 000 francs au titre du droit de présentation ; Attendu qu'après avoir relaxé les prévenus en raison de l'abrogation de l'article 67 de la loi du 22 juin 1982 par l'article 55 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel relève que la somme de 40 000 francs pour le " droit de présentation ", convenue entre les parties, représentait en l'espèce la contrepartie de la cession du droit de bail autorisée par la loi avec l'accord du propriétaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité de céder le contrat de location est sans effet sur l'interdiction de toute remise d'argent au locataire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 janvier 1988,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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