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Cour d'appel, 19 janvier 2018. 16/03976

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03976

Date de décision :

19 janvier 2018

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 16/03976 [P] C/ SAS LA BRESSE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 10 Mai 2016 RG : F 15/00166 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2018 APPELANT : [J] [P] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau d'AIN INTIMÉE : SAS LA BRESSE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par M. Yves SERFATY, Président, assisté de Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2017 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société LA BRESSE exerce une activité de préparation de produits industriels à base de viande. Suivant contrat à durée indéterminée qui n'est pas versé aux débats, la société CAPA a engagé [J] [P] en qualité de cuisinier à compter du 31 août 1992. Le contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale des industries de la charcuterie. En dernier lieu, [J] [P] a occupé un emploi de cuisinier chef d'équipe. La société LA BRESSE est venue aux droits de la société CAPA. Le 26 mars 2012, [J] [P] a déclaré une maladie relative à un périarthrite scapulo-humérale à l'épaule droite qui a ensuite été prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles. [J] [P] été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 juillet 2012. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, [J] [P] a été examiné les 29 septembre 2014 et 17 octobre 2014 par le médecin du travail qui a conclu le second examen comme suit: ' Après étude du poste réalisée le 10/10/2014, est inapte au poste de cuisine (2ème avis conformément à l'article R 4624-3 du code du travail). Peut occuper un poste sans geste répétitif sollicitant les épaules ou de travail répété ou prolongé avec les bras en l'air (au-dessus de l'horizontale des épaules). Pourrait occuper le poste de cuisson de charcuterie sous réserve de l'aménagement du poste déterminé dans le courrier ci-joint'. Le salarié est revenu dans l'entreprise le 20 octobre 2015 puis a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 octobre 2014 au 6 mai 2015. Entre temps, et par courrier du 5 février 2015, [J] [P] a indiqué à la société LA BRESSE qu'il restait dans l'attente de son reclassement. Par courrier du 11 février 2015, la société LA BRESSE lui a répondu qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie prolongé, que cet son arrêt de travail faisait suite à des erreurs de cuisson qu'il avait commises alors que son poste avait été aménagé 'à la cuisson charcuterie transfert de produits' après validation du médecin du travail. Le 7 mai 2015, le médecin du travail a examiné [J] [P]. Dans son avis, après avoir coché les cases 'visite de reprise', 'maladie professionnelle' et 'inapte', le praticien a rappelé en conclusion que l'inaptitude de [J] [P] à son poste avait été prononcée le 17 octobre 2014 lors de son second avis. Par courrier du 3 juin 2015, la société LA BRESSE a proposé à [J] [P] de le reclasser au poste de conducteur prétraitement des eaux usées et a indiqué que les délégués du personnel, consultés sur cette proposition le 2 juin 2015, avaient donné un avis favorable. Le 5 juin 2015, [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE afin qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 9 juin 2015, [J] [P] a refusé la proposition de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2015, la société LA BRESSE a convoqué [J] [P] le 25 juin 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2015, la société LA BRESSE a notifié à [J] [P] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Au dernier état de ses réclamations, [J] [P] a demandé au conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société LA BRESSE à lui payer un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents , une indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 10 mai 2016, le conseil de prud'hommes: - a jugé que le refus de reclassement de [J] [P] est abusif, - a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - a débouté [J] [P] de l'intégralité de ses demandes, - a débouté la société LA BRESSE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté le 24 mai 2016 par [J] [P]. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 22 novembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, [J] [P] demande à la cour de réformer le jugement entreprise et: - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société LA BRESSE et de la condamner au paiement des sommes suivantes: * 19 360.50 euros au titre du rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 30 juin 2015 et 1 936.05 euros au titre des congés payés afférents, * 7 744.20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 774.42 euros au titre des congés payés afférents, * 16 348.86 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 61 953.60 euros et à titre subsidiaire 30 976.80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 30 976.80 euros au titre du préjudice moral, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société LA BRESSE au paiement des sommes suivantes: * 19 360.50 euros au titre du rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 30 juin 2015 et 1 936.05 euros au titre des congés payés afférents, * 7 744.20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 774.42 euros au titre des congés payés afférents, * 16 348.86 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 61 953.60 euros et à titre subsidiaire 30 976.80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 30 976.80 euros au titre du préjudice moral, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 22 novembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société LA BRESSE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner [J] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - sur la rupture du contrat de travail Attendu que selon l'article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié qu'après avoir réalisé: 1° une étude de son poste ; 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Attendu qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Attendu qu'il résulte de l'article L1226-11 du code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Attendu que la délivrance d'arrêts de travail postérieurs à la visite de reprise par le médecin traitant est sans incidence sur l'obligation de reprise du versement du salaire. Attendu qu'aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations. Attendu que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure. Attendu que le manquement suffisamment grave de l'employeur doit être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Attendu que la prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur; que si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement. Attendu qu'en l'espèce, [J] [P] a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LA BRESSE le 5 juin 2015; que la salariée a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour faute grave notifié le 30 juin 2015. Attendu qu'il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail sur laquelle les premiers juges ne se sont d'ailleurs pas prononcés. Attendu que [J] [P] invoque à l'encontre de la société LA BRESSE le fait de s'être abstenue de lui verser ses salaires à l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du 17 octobre 2015. Attendu que pour contester la demande, la société LA BRESSE soutient que le médecin du travail n'a pas déclaré [J] [P] inapte à son poste dans son avis du 17 octobre 2015 dans la mesure où le salarié a été déclaré apte à son poste aménagé, que le salarié a repris son poste de travail du 20 au 27 octobre dans le cadre de l'aménagement préconisé par le médecin du travail, qu'il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 6 mai 2015; que l'inaptitude résulte en réalité de l'avis du médecin du travail rendu le 7 mai 2014 à la suite duquel l'employeur a régulièrement mis en oeuvre la procédure de reclassement de [J] [P] puis compte tenu de son échec, a procédé à son licenciement pour inaptitude. Attendu que la cour rappelle les termes de l'avis rendu le 17 octobre 2015 par le médecin du travail concernant [J] [P], à l'issue des deux examens qu'il a réalisés les 29 septembre 2015 et 17 octobre 2015: ' Après étude du poste réalisée le 10/10/2014, est inapte au poste de cuisine (2ème avis conformément à l'article R 4624-3 du code du travail). Peut occuper un poste sans geste répétitif sollicitant les épaules ou de travail répété ou prolongé avec les bras en l'air (au-dessus de l'horizontale des épaules). Pourrait occuper le poste de cuisson de charcuterie sous réserve de l'aménagement du poste déterminé dans le courrier ci-joint'. Attendu que le médecin du travail a donc clairement rendu le 17 octobre 2015 un avis d'inaptitude de [J] [P] à son poste de travail qui correspond à celui de cuisiner chef d'équipe; qu'il n'a été rendu aucun un avis d'aptitude au poste avec préconisations; Attendu en outre que la société LA BRESSE ne justifie par aucun élément qu'elle a procédé au reclassement de [J] [P] à un poste aménagé selon les préconisations du médecin du travail à l'issue de l'avis d'inaptitude à son poste; qu'il est seulement établi que [J] [P] a repris le travail jusqu'au 27 octobre 2014 sans qu'il soit justifié des tâches alors accomplies par le salarié. Attendu que dès lors, faute de reclassement conformément aux restrictions du médecin du travail, et faute de licenciement de [J] [P] dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du 17 octobre 2015, et nonobstant les arrêts maladie postérieurs du salarié, la société LA BRESSE était tenue de reprendre le paiement de l'intégralité des salaires à compter du 17 novembre 2015. Attendu qu'il n'est pas contesté que cette reprise du paiement des salaires n'est pas intervenue de sorte que le manquement est caractérisé. Attendu que ce manquement est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail; qu'il justifie donc la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LA BRESSE à compter du 30 juin 2015 par application des principes susvisés; que la cour, infirmant le jugement déféré, prononce donc la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LA BRESSE à compter du 30 juin 2015. 2 - sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu qu'en l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail de [J] [P] produit les effets d'un licenciement prononcé en violation des articles L 1226-10, L 1226-11 et L 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de sorte que le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice et à l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L 1226-14 du code du travail, ainsi qu'aux dommages et intérêts prévus par de l'article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable. 2.1. sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement Attendu qu'il résulte de l'article L1226-14 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d'une déclaration d'inaptitude physique du salarié consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d'une impossibilité de reclassement, ce salarié a droit quelle que soit son ancienneté à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L1234-9 du même code. Attendu qu'aux termes de l'article L.1226-16 du code du travail, ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail. Attendu que l'indemnité compensatrice n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis; qu'elle n'ouvre donc pas droit à des congés payés afférents. Attendu que selon l'article L 5213-9 du code du travail, la durée du préavis est doublée pour les travailleurs handicapés sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le salaire moyen qui aurait été perçu par [J] [P] au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail s'établit à la somme de 2 581.40 euros; qu'en outre, il n'est pas contesté que [J] [P] est un travailleur handicapé. Attendu qu'en conséquence, [J] [P] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant de 7 744.20 euros (2 581.40 euros x 3 mois), de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société LA BRESSE à payer à [J] [P] la somme de 7 744.20 euros au titre de l'indemnité compensatrice; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Attendu que la demande au titre des congés payés afférents n'étant pas fondée, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [J] [P] de ce chef. Attendu que en outre que [J] [P] a droit à une indemnité spéciale de licenciement dont le montant n'est pas discuté par la société LA BRESSE même à titre subsidiaire, et qui s'établit donc à la somme de 16 348.86 euros; qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société LA BRESSE à payer à [J] [P] la somme de 16 348.86 euros au tire de l'indemnité spéciale de licenciement; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. 2.2. sur les dommages et intérêts Attendu que selon l'article L.1226-15 alinéas 1 et 3 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du même code. Attendu que les dommages et intérêts sont dus quelles que soient la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié. Attendu qu'en l'espèce, [J] [P], qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de la société LA BRESSE, a donc droit à une indemnité dont il convient de fixer le montant à la somme de 31 000 euros; qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société LA BRESSE à payer à [J] [P] la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de l'article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en vertu de l'article 1553-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 3 - sur le remboursement des indemnités de chômage Attendu qu'en application de l'article 1235-4 du code du travail, et ajoutant au jugement déféré, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. 4 - sur le rappel de salaire Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail rappelées ci-dessus, [J] [P] est bien fondé en sa demande de rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 30 juin 2015; qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société LA BRESSE à payer à [J] [P] la somme de 19 360.50 euros à titre de rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 30 juin 2015 et celle de 1 936.05 euros au titre des congés payés afférents. 5 - sur le préjudice moral Attendu que la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Attendu qu'en l'espèce, [J] [P] fait valoir à l'appui de sa demande à titre de dommages et intérêts que les circonstances de la rupture de son contrat de travail lui ont occasionné un préjudice moral. Attendu que force est de constater que [J] [P] ne se prévaut d'aucun élément distinct des préjudices déjà réparés ci-dessus. Attendu que la demande n'est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [J] [P] de ce chef. 6 - sur les demandes accessoires Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société LA BRESSE. Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [J] [P] de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LA BRESSE à compter du 30 juin 2015, CONDAMNE la société LA BRESSE à payer à [J] [P] la somme de 7 744.20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail, CONDAMNE la société LA BRESSE à payer à [J] [P] la somme de 16 348.86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 au tire de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L 1226-14 du code du travail, CONDAMNE la société LA BRESSE à payer à [J] [P] la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l'indemnité de l'article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable, ORDONNE d'office à la société LA BRESSE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [J] [P] dans la limite de trois mois d'indemnisation, CONDAMNE la société LA BRESSE à payer à [J] [P] la somme de 19 360.50 euros à titre de rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 30 juin 2015 et celle de 1 936.05 euros au titre des congés payés afférents, DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, CONDAMNE la société LA BRESSE aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société LA BRESSE à payer à [J] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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