Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-10.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.280
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc d'Y... de Villiers, demeurant ... (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :
1°) de la société anonyme Clinique de la croix blanche, dont le siège est 11, Square Gabriel Péri à Vierzon (Cher),
2°) de M. Paul Crosnier,
3°) de Mme Paul Crosnier,
demeurant ensemble 11, Square Gabriel Péri à Vierzon (Cher),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. d'Y... de Villiers, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Clinique de la croix blanche et des époux X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 6 août 1979, la société anonyme Clinique de la croix blanche (la société) a concédé au docteur d'Y... de Villiers l'exclusivité de l'exercice de sa spécialité dans les locaux de la clinique ; que M. Crosnier, président, ayant cédé ses actions, la société a fait connaître à M. d'Y... de Villiers qu'en vertu de l'article 15 de la convention, le contrat conclu avec lui était inopposable au cessionnaire qui n'avait pas à en continuer l'exécution ;
Attendu que pour décider que cet article devait recevoir application, la cour d'appel a considéré que le retrait de M. Crosnier de la société par le biais d'une cession majoritaire du capital social entrait dans le cadre des événements prévus par la convention litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 précité ne prévoyait l'inopposabilité du contrat aux "ayants-cause" qu'en cas de cession, de fusion ou de transformation du fonds, ou toute modification de la situation juridique de la clinique, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les défendeurs, envers M. d'Y... de Villiers, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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