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Cour d'appel, 27 mars 2008. 06/02300

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02300

Date de décision :

27 mars 2008

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Texte intégral

ARRET No 158 R. G : 06 / 02300 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE 22 juin 2006 X... C / SOFINCO ANAP CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOZERE NEUILLY CONTENTIEUX EFFICO- SORECO SOGEFINANCEMENT BIGMAT INTRUM JUSTITIA DELMAS TRAVAUX PUBLICS A... B... CREDIT LOGEMENT AGF TRESORERIE DU MALZIEU GROUPAMA COUR D' APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A ARRET DU 27 MARS 2008 APPELANT : Monsieur André X... né le 07 Octobre 1939 à LE MALZIEU FORAIN (48140) ... ... représenté par Me PRADIER, avocat INTIMÉS : SOFINCO ANAP BP 189 (35027858027 / 52016658074) 33042 BORDEAUX CEDEX non comparante ni représentée CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOZERE Quartier des Carmes (alloc no0014472 Y prêt habitat imp.) 48006 MENDE CEDEX non comparante ni réprésentée a écrit NEUILLY CONTENTIEUX (30172543273975 Cofidis / 42634051380100 Fidem) Cap Joliette, 5 Boulevard de Dunkerque 13572 MARSEILLE CEDEX 2 non comparante ni représentée EFFICO- SORECO 186 Avenue de Grammont (C011734344 / C097E) 37197 TOURS CEDEX 9 non comparante ni représentée SOGEFINANCEMENT BP 2006 (301. 998. 194. 23 / 4019. 190472. 7. ALTERNA) 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX non comparante ni représentée BIGMAT 11 Route de Sarroul (arriérés factures impayées) 48200 ST CHELY D APCHER non comparant ni représenté INTRUM JUSTITIA 35 Rue Victor Sardou (35530842 / 466311589) 69062 LYON CEDEX 07 non comparant ni représenté DELMAS TRAVAUX PUBLICS (travaux aménagement impayés) 48140 MALZIEU VILLE non comparant ni représenté Monsieur Xavier A... ... (prêt personnel impayé) ... non comparant ni représenté Monsieur Raymond B... né le 31 Mars 1950 à HYERES (83400) ... (facture impayée No 9 Imp) ... non comparant ni représenté CREDIT LOGEMENT 50 Boulevard de Sébastopol (197091024600) 75155 PARIS CEDEX 03 représenté par la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoué assistée de Me BARNIER, avocat au barreau de NIMES AGF 19 Boulevard Foch (contrat 35899590 auto + moto Imp) 48100 MARVEJOLS non comparante ni représentée TRESORERIE DU MALZIEU (eau Mairie de St Pierre le V. Imp) 48140 MALZIEU VILLE non comparante ni représentée GROUPAMA (Madame D...) Recoules (10283257 Z Police Hab et RC Imp) 48200 LES MONTS VERTS non comparante ni représentée Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 novembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Jean- Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, et Mme Anne- Marie HEBRARD, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l' article 945- 1 du Code de Procédure Civile sans opposition des parties. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Jean- Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller Mme Anne- Marie HEBRARD, Conseiller GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l' audience publique du 05 Février 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2008, prorogé à celle de ce jour Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel ; ARRET : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean- Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, le 27 Mars 2008, par mise à disposition au greffe de la Cour André X... a régulièrement relevé appel du jugement du 22 juin 2006 du Tribunal de Grande Instance de MENDE, en matière de surendettement qui, sur la contestation de la SA Sofinco, a rejeté les mesures recommandées par la commission de surendettement, et a dit que le débiteur devait vendre son immeuble de SAINT PIERRE LE VIEUX, dans le délai de 12 mois suivant le jugement, et qui a suspendu pendant cette période les procédures d' exécution à l' encontre du débiteur, sauf pour les dettes alimentaires, en considérant que la valeur de la maison estimée 107. 000 euros était de nature à apurer son endettement évalué à 63. 803 euros. Le conseil d' André X... demande d' infirmer le jugement et d' accorder des délais eu égard au passif restant dû de 25. 000 euros, des efforts qu' il a accomplis en réglant certains créanciers, et de sa capacité de remboursement de 150 euros par mois. Par conclusions déposées et développées à la barre, la SA Crédit Logement demande de confirmer le jugement et de condamner André X... à lui payer 14. 213, 79 euros au titre de sa créance et 800 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de son avoué. La CAF de la LOZERE excuse son absence et s' en remet à prudence de justice. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés, quoique régulièrement convoqués. SUR CE La commission de surendettement avait recommandé, compte tenu des ressources de 1. 218 euros, des charges de 649, 07 euros, et de la capacité de remboursement de 160 euros, du passif existant de 63. 803 euros, d' une durée de remboursement, au taux 0, de 398 mois, un paiement du seul prêt immobilier sur 132 mois, et le report à 120 mois des autres créances non afférentes à l' habitation principale. C' est à bon droit que le premier juge n' a pas entériné ces recommandations. Depuis 2004 André X... soutient qu' il a remboursé les AGF : 400, 59 euros, la Trésorerie du Malzieu : 102 euros, Groupama : 155, 70 euros, la CAF : 45, 88 euros, qu' il a versé un acompte de 400 euros à Raymond B..., et que l' Abbé Y... a renoncé à sa créance de 1. 500 euros. Le passif est réduit à 61. 200 euros. En outre ses ressources ont été surestimées par la commission qui a retenu une pension trimestrielle comme un revenu mensuel. Les ressources déclarées d' André X... sont de 934 euros. Il apparaît ainsi que la solution adoptée par le premier juge est tout à fait justifiée, et apparaît comme la seule possible, bien que la situation du débiteur qui a élevé seul ses trois enfants soit particulièrement digne d' intérêt. Il y a donc lieu de confirmer le jugement. A ce stade, la condamnation du débiteur au paiement de la créance de la SA Crédit Logement excède la saisine de la Cour. L' équité ne commande pas de faire application de l' article 700 du Code de Procédure Civile, au détriment du débiteur, eu égard à la situation économique respective des deux parties. Le caractère oral de la procédure devant la Cour n' autorise pas de prononcer la distraction des dépens. Succombant en son vain recours, l' appelant supporte les dépens d' appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de surendettement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne l' appelant aux dépens d' appel. Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.

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