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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-82.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.320

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marie-Thérèse, veuve DUSSART, i agissant tant en son nom personnel qu'en i qualité d'administratrice légale des biens de ses filles mineures Anne-Sophie et Ludivine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 19 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre Eddie Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; b Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a été rendu en audience publique après deux renvois, ne comporte les mentions ni de la composition de la Cour lors des audiences du délibéré et de lecture, ni du magistrat qui a donné lecture de l'arrêt ; "alors que, d'une part, la composition de la Cour doit être identique lors des audiences des débats, du délibéré et de lecture ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer, par les seules mentions de l'arrêt attaqué, de la régularité de la composition de la juridiction lors des audiences antérieures à l'audience des débats ; "alors que, d'autre part, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des juges ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler que cette disposition légale a été respectée" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été prononcé à l'audience publique du 19 février 1991, la cour d'appel étant composée de MM. Le Corroller, président, Bastide et Lambret, conseillers ; que, si l'arrêt ne mentionne pas la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré, ni le nom du magistrat qui a lu la décision, il n'en résulte aucune nullité dès lors, d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences, d'autre part, qu'en l'absence de mention contraire la décision est réputée avoir été lue par l'un de ces magistrats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil, méconnaissance des termes du litige, défaut de réponse aux conclusions, insuffisance de motifs ; b "en ce que l'arrêt attaqué a réduit à la somme de 336 577,48 francs le préjudice économique subi par Mme veuve Y... consécutivement au décès de son mari, et aux sommes de 108 476,78 francs et de 127 958,58 francs les préjudices économiques subis par les enfants Anne-Sophie et Ludivine Y... consécutivement au décès de leur père ; "aux seuls motifs que la Cour, compte tenu de l'âge, de la profession du défunt et des revenus, et en l'état de l'ensemble des pièces comptables et justifications produites se rapportant à la situation de son épouse et des enfants Anne-Sophie et Ludivine, ainsi qu'au vu du rapport d'expertise déposé à la suite de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 29 mars 1988, a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer ainsi les préjudices ; "alors que, d'une part, l'appréciation par les juges du fond du préjudice subi par la victime d'une infraction n'est souveraine que dans la limite des conclusions des parties ; que la compagnie La Paternelle, assureur du responsable du décès de M. Y..., laquelle discutait la profession de Mme veuve Y..., admettait, dans ses conclusions d'appel, que le défunt percevait annuellement la somme de 122 092,20 francs et qu'il aurait dû exercer sa profession de garde républicain jusqu'à l'âge de 55 ans ; qu'ainsi, il n'était pas contesté que la perte de revenus consécutive au décès de M. Y..., à l'âge de 43 ans, représentait 122 092,20 francs pendant 12 ans, soit 1 465 106,40 francs ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait limiter, comme elle l'a fait, le préjudice économique subi par Mme veuve Y... à la suite du décès de son mari, sans méconnaître les limites des conclusions d'appel dont elle était saisie ; "alors que, d'autre part, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs ne répondant pas aux conclusions des parties ; que Mme veuve Y..., pour justifier le montant de sa demande indemnitaire, faisait valoir qu'en plus de sa rémunération, son mari jouissait pour sa famille d'un logement de fonction dont le décès du chef de famille l'a privée, ainsi que ses filles, de sorte que le préjudice économique devait être augmenté de la somme de 1 000 000 francs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié l'évaluation du préjudice qu'elle a faite" ; b Attendu que, pour fixer les indemnités allouées, en réparation de leur préjudice patrimonial, à la veuve et aux deux filles mineures de Jean-Claude Y..., mortellement blessé lors d'un accident dont Eddie Z... avait été déclaré responsable, les juges d'appel tiennent compte de l'âge, de la profession et des revenus qui étaient ceux de la victime, ainsi que de "l'ensemble des pièces comptables et justifications produites se rapportant à la situation" de ses ayants droit ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, et qui n'a pas statué hors des limites des conclusions des parties, dès lors que la compagnie La Paternelle offrait des sommes inférieures aux indemnités allouées, n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Ferrari, Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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