Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°518
DU : 29 Novembre 2023
N° RG 22/01317 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2XD
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Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 24 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY (N°11-20-235)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
BNP PARIBAS
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentants : Me Anne-marie TEYSSIER de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE ( avocat postulant) et Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
Mme [M] [Z]
Cher Madame [D] [S] [Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée, pv de recherches infructueuses art 659 CPC
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Octobre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 22 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre préalable acceptée le 14 août 2014, Mme [M] [Z] a souscrit un emprunt auprès de la société anonyme (SA) BNP Paribas d'un montant de 25.000 euros remboursable en 106 mensualités au taux débiteur de 1.39%.
M. [K] [H] s'est porté caution de cet engagement dans la limite de 30 010 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 130 mois.
Mme [Z] n'ayant pas régulièrement honoré les échéances du prêt, la BNP Paribas l'a fait assigner en paiement ainsi que M. [H], par actes d'huissier des 17 et 27 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire du Puy en Velay, pour recouvrement des sommes dues au titre d'un découvert sur le compte-chèques N° [XXXXXXXXXX05]et en remboursement du prêt étudiant souscrit.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire du Puy en Velay a :
-déclaré irrecevable en raison de la forclusion l'action de la SA BNP Paribas à l'encontre de Mme [Z] et de M.[H] concernant le prêt amortissable étudiant N° 603575/20;
-déclaré recevable l'action de la SA BNP Paribas au titre du compte chèques N° 00447092 ;
-rejeté les demandes présentées au titre du compte-chèques
-rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [H] ;
-rejeté le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA BNP Paribas aux dépens.
Le tribunal a considéré que le dépassement non autorisé du découvert sur le compte datait du 11 mai 2018 ; que l'action était donc prescrite concernant le découvert le 11 mai 2020.
S'agissant du prêt il a considéré que le premier incident de paiement était intervenu le 10 juillet 2018 et qu'en conséquence l'action était prescrite le 10 juillet 2020.
Enfin concernant la demande présentée au titre du dépassement sur le compte-chèques, le tribunal a jugé qu'en l'absence de convention de compte, le découvert ne pouvait recevoir d'autre qualification que celle de dépassement.
La SA BNP Paribas a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2022.
Suivant conclusions notifiées et déposées le 20 février 2023, l'appelante demande à la cour :
-de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
-Statuant à nouveau et faisant application des dispositions de l'ordonnance N° 2020/306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période :
*De juger sa demande recevable
*De constater la déchéance du terme et la dire régulière.
A titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation de remboursement,
-de juger M. [H] mal fondé en son appel incident et en ses moyens et l'en débouter;
En conséquence :
-de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 682,41 euros et subsidiairement le solde de 460,69 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 004770/92, avec intérêts de droit à compter du 05/09/2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
-de condamner Mme [M] [Z] et M. [K] [H], solidairement entre eux et l'un à défaut de l'autre, à lui payer :
- la somme de 13.366,50 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt étudiant n° 603575/20, avec intérêts au taux contractuel de 1,39 % l'an à compter du 05/09/2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, en deniers ou quittance valable compte tenu des règlements partiels enregistrés de Mme [Z].
-de condamner Mme [M] [Z] et M. [K] [H], sous la même solidarité, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-de condamner Mme [M] [Z] et M. [K] [H], sous la même solidarité, aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Suivant conclusions notifiées le 21 novembre 2022, M. [H] demande à la cour:
A titre principal :
-de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit forclose la procédure sur la base de l'article R632-1 du code de la consommation, à l'encontre du débiteur principal et de la caution,
- d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts en application des articles 1240 et pour faute lourde de la banque dans ses obligations d'infirmation et de vérification de la situation du débiteur;
Statuant de nouveau sur ce point :
-de condamner solidairement la banque et Mme [Z] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 pour la procédure d'appel et de première instance ainsi qu'aux dépens ;
-de condamner Mme [Z] solidairement avec la banque à une somme de 5.000 euros en application de l'article 1240 du Code Civil, au motif que son comportement est délibérément dilatoire et fautif (changements d'adresse, non justification de sa situation véritable) outre à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation réformant la décision à son égard de :
- dire qu'il sera relevé et garanti par Mme [Z] et engager la responsabilité sur le fondement de l'article 1240 de cette dernière ; la condamner à lui verser à ce titre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner solidairement Mme [Z] et la SA BNP Paribas à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens.
Mme [Z] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
Motivation :
-Sur la recevabilité des demandes de la SA BNP Paribas :
Suivant les dispositions de l'article R 321-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, concernant le compte N°[XXXXXXXXXX05], il est établi et non contesté que le premier incident non régularisé date du 11 mai 2018. La prescription biennale devait donc être acquise le 11 mai 2020.
L'ordonnance N°2020/306 du 25 mars 2020 est applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L'assignation ayant été délivrée les 17 et 27 juillet 2020, il apparaît que la demande de la SA BNP Paribas concernant le fonctionnement du compte N° [XXXXXXXXXX05] est recevable puisque la saisine du tribunal est intervenue avant l'expiration du délai de forclusion étendu.
S'agissant du prêt étudiant, la SA BNP Paribas soutient que les prélèvements des échéances sur le compte chèques, à compter de l'échéance du 11 mai 2018 incluse ne valent pas juridiquement paiement quand bien même elles l'ont été comptablement jusqu'au mois de juillet 2018 de sorte que le premier incident non régularisé doit également être fixé au 11 mai 2018.
M. [H] conteste ce raisonnement et retient comme premier incident de paiement la date du 10 juillet 2018.
La prescription étant acquise postérieurement au 23 juin 2020, il assure que l'action en prescrite.
Sur ce :
Il apparaît que le compte chèque de Mme [Z] avait essentiellement pour fonction de permettre le remboursement des échéances du prêt étudiant. L'historique du prêt permet de constater que les échéances du prêt ont pu être réglées jusqu'au 10 juillet 2018. A la date du 5 septembre 2018 il restait dû une somme de 463.70 euros au titre des échéances impayées et de 12 344.87 euros au titre du capital restant dû. A cette date, la SA BNP Paribas a adressé à Mme [Z] un courrier la mettant en demeure de régler l'intégralité de sa dette, dont le capital de 12 344,87 euros. Les intérêts de retard ont été débités à compter du 11 juillet 2018.
La SA BNP Paribas ne peut donc pour échapper à la prescription affirmer que le premier incident de paiement non régularisé est du 11 mai puisque son propre décompte ne mentionne que deux échéances impayées non régularisées à compter du 10 juillet 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de la banque irrecevable concernant le prêt étudiant.
-Sur la demande en paiement concernant le solde débiteur du compte-chèques:
Le découvert bancaire peut être une simple tolérance de la banque ; en cas d'accord préalable il s'agit d'une facilité de caisse. En l'espèce, il est expressément mentionné sur les relevés de compte de Mme [Z] que le montant de l'autorisation de découvert est de 100 euros au taux nominal de 15.90% soit un TAEG de 16.9%.
A compter du 8 juin 2018, le compte a présenté un solde débiteur. Le tribunal a justement rappelé qu'en application des dispositions de l'article L311-1 et L 312-4 du code de la consommation, il appartenait à la BNP Paribas, au-delà d'un délai de trois mois au cours duquel elle a autorisé son client à disposer de fonds dépassant l'autorisation de découvert convenue de proposer sans délai un autre type d'opération de crédit ou de délivrer une mise en demeure de combler le découvert.
A défaut de justifier d'une convention de compte relative, la BNP Paribas ne peut solliciter le règlement de la somme de 221.72 euros correspondant aux frais prélevés du 11 mai au 7 septembre 2018.
Le premier juge ne pouvait sans se contredire considérer que la BNP Paribas n'est pas recevable à solliciter le montant des sommes dues au titre du découvert au motif que ces sommes correspondent aux mensualités du prêt alors que l'historique du prêt montre que les échéances du prêt ont été honorées postérieurement au mois de mai 2018 et que c'est justement pour cette raison que la forclusion a été retenue.
La SA BNP Paribas est ainsi bien-fondée à solliciter le paiement de la somme de 460.69 euros ( soit le solde débiteur au 8.09.2018 de 682.41 euros moins la somme de 221.72 euros)
-Sur les demandes de M. [H] :
M.[H] fait grief à la banque d'avoir failli à son devoir d'information et considère que l'accroissement de la dette est directement lié à la négligence de la banque.
Il convient d'observer à titre liminaire que la sanction du défaut d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal réside dans la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus entre l'incident de paiement et la date à laquelle la caution a été informée.
Par ailleurs, le tribunal a justement considéré, que M. [H] ne justifiait d'aucun préjudice en dehors de celui d'avoir été attrait en justice. La décision sera confirmée sur ce point.
-Sur les autres demandes :
Mme [Z] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Elle sera condamnée à verser à la BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] sera débouté de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SA BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte-chèques 02246 00000477092 et condamné la SA BNP Paribas aux dépens.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [Z] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 460.69 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques 02246 00000477092 ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [M] [Z] à verser à la BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA BNP Paribas de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [H] ;
Déboute M.[H] de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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