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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 22/00789

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00789

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

24/09/2024 ARRÊT N°340 N° RG 22/00789 N° Portalis DBVI-V-B7G-OUJR MN/ND Décision déférée du 15 Février 2022 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2019J00896 M. ROUMAGNAC [S] [Z] C/ [G] [U] S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.005190 du 11/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMES Monsieur [G] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Non représenté S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant. M. NORGUET, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure : [S] [Z] et [G] [U] ont été associés au sein de la Sarl MK dont Mme [Z] était la gérante, pour l'acquisition et la gestion d'un fonds de commerce de bar dansant-discothèque. Le 25 juillet 2015, pour financer l'acquisition du fonds, le CIC Est a consenti à la Sarl MK un prêt d'un montant de 100 150 euros remboursable en soixante mois, dont deux mois de franchise, au taux de 4,25 %. Le même jour, la Sas Heineken Entreprise s'est portée caution solidaire, sans bénéfice de discussion ou de division, de la Sarl MK pour le remboursement dudit prêt auprès du prêteur. De même, le même jour, [S] [Z] et [G] [U] se sont portés cautions personnelles et solidaires de l'engagement de caution de la Sas Heineken Entreprise envers le CIC Est à hauteur de 120 180 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités. Le 31 janvier 2019, la Sarl MK a été placée en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 juillet 2019. Le 20 février 2019, la Sas Heineken Entreprise a réglé a la Banque CIC Est les échéances impayées et le capital restant dû pour un montant de 31 733,38 euros et s'est vue délivrer une quittance subrogative. Le 2 avril 2019, la Sas Heineken Entreprise a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la Sarl MK. Les 29 août et 9 septembre 2019, par courriers recommandés, la Sas Heineken Entreprise a mis en demeure [S] [Z] et [G] [U] de lui régler la somme de 35 539,10 euros correspondant au décompte des sommes restant dues. Le 2 décembre 2019, la Sas Heineken Entreprise a assigné [S] [Z] et [G] [U] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restant dues outre leur condamnation à lui verser à 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Le 15 février 2022, le tribunal de commerce : s'est déclaré compétent, a dit que les engagements de caution de [S] [Z] et [G] [U] n'étaient pas disproportionnés, a condamné solidairement [S] [Z] et [G] [U] à payer à la Sas Heineken Entreprise la somme de 21 863,06 assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,25% à compter du 24 octobre 2019, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté [G] [U] de sa demande de délais de paiement, débouté [S] [Z] et [G] [U] de toutes leurs demandes, condamné in solidum [S] [Z] et [G] [U] à payer à la Sas Heineken Entreprise la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de sa décision, condamné in solidum [S] [Z] et [G] [U] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 22 février 2022, [S] [Z] a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformer les chefs de dispositif ayant dit que son engagement de caution n'était pas disproportionné, l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'ayant condamnée in solidum avec [G] [U] à payer à la Sas Heineken Entreprise la somme de 21 863,06 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,25 % à compter du 24 octobre 2019, ordonné la capitalisation des intérêts, l'ayant condamnée in solidum avec [G] [U] à payer la Sas Heineken Entreprise la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par voie de conclusions, la Sas Heineken Entreprise a formé appel incident du chef de dispositif l'ayant déchue du droit aux intérêts et ayant imputé les intérêts versés sur le capital restant dû par les cautions, ce à l'encontre de [R] [Z] comme à l'encontre de [G] [U]. Assigné par la Sas Heineken Entreprise, sur procès-verbal de vaines recherches, le 27 juillet 2022, et à étude le 15 juin 2022 par [R] [Z], [G] [U] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 28 août 2023. Par arrêt avant dire-droit du 23 janvier 2024, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du montant final dû par [R] [Z] et [G] [U], solidairement, à la Sa Heineken Entreprise et sur la demande de capitalisation des intérêts échus, et, statuant à nouveau sur les deux chefs infirmés, a débouté la Sa Heineken Entreprise de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts échus, avant dire droit, elle a invité la Sa Heineken Entreprise à produire deux décomptes pour les deux cautions concernées expurgés des intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2016 et a renvoyé l'affaire et les parties sur cette seule question à l'audience du 15 mai 2024 à 14h, pour statuer sur le montant des condamnations. Elle a réservé la demande de délais de paiement, les dépens et les demandes de frais irrépétibles. MOTIFS Sur le montant final des créances de la banque La cour rappelle qu'aux termes de l'acte de cession du fonds de commerce en cause, en sa page 16, le cautionnement de [R] [Z] et [G] [U] a été stipulé à la fois solidaire entre l'emprunteur principal, la société Mk et les cautions, mais également entre les deux cautions elles-mêmes. En réponse à la demande de la cour, la Sa Heineken Entreprise a communiqué, par courrier RPVA du 13 mai 2024, un décompte aux termes duquel elle établit sa créance sur [R] [Z] à la somme de 22 572,30 euros, soit la somme de 31 733,38 euros de capital restant dû au 20 février 2019 retranchés des intérêts et frais expurgés à compter du 31 mars 2016 représentant 9 161,08 euros. Par courrier RPVA du 14 mai 2024, [R] [Z] a indiqué ne pas avoir d'observations à faire en réplique. La Sa Heineken Entreprise a indiqué que sa créance sur [G] [U], du fait de sa non-constitution à hauteur d'appel, ne pouvait être diminuée de sommes au titre d'une déchéance de son droit aux intérêts le concernant. Elle indique que le concernant sa créance finale se monte à 35 772,07 euros. En première instance [G] [U] était présent et a soutenu la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Heineken Entreprise dans le contrat de cautionnement le concernant, laquelle a été retenue par le tribunal de commerce. La question est donc dans les débats depuis la première instance. Au surplus, dans le dispositif de ses conclusions d'intimée avec appel incident, la Sa Heineken Entreprise a sollicité de la cour « la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle des cautions et condamné Sa Heineken Entreprise une somme de 21 863,06 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,25 % a compter du 24 octobre 2019 alors que le montant des sommes dues s'élevait a la somme de 35 772,07 euros à cette date ». En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en présence d'un intimé non constitué, la cour devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé relativement à la déchéance du droit aux intérêts quant au cautionnement consenti par [G] [U]. Dans son arrêt avant-dire droit du 23 janvier 2024, la cour, en application des dispositions de l'article L341-6 de la code de la consommation, a déchu la Sa Heineken Entreprise, reconnue comme créancier professionnel au sens des dispositions du code de la consommation, de son droit aux intérêts et pénalités en raison de l'absence de toute preuve d'information annuelle des cautions, ce à compter de la date de la première information due soit le 31 mars 2016 et a ainsi confirmé la pertinence des motifs du premier juge sur ce point s'agissant de [G] [U]. La créance finale de la Sa Heineken Entreprise à l'égard de [G] [U] s'élève donc, comme pour [R] [Z], à la somme de de 22 572,30 euros. La Sa Heineken sollicite l'adjonction des intérêts au taux légal sur ces sommes, ce à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2019. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas la caution du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. En l'espèce, le taux légal est, au jour du présent arrêt, supérieur au taux conventionnel du contrat de prêt initial fixé à 4,25%; Il convient donc de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 3,5%. Sur les frais irrépétibles Au regard de la succombance à hauteur d'appel, les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. [R] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas l'allocation de sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demande sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Vu l'arrêt avant-dire droit du 23 janvier 2024, Prononce la déchéance de la Sa Heineken Entreprise de son droit aux intérêts, frais et pénalités au titre des cautionnements de [R] [Z] et de [G] [U], ce à compter du 31 mars 2016, Condamne, solidairement, [R] [Z] et [G] [U] à payer à la Sa Heineken Entreprise la somme de 22 572,30 euros, avec intérêts au taux légal plafonné à 3,5% à compter du 9 septembre 2019 et jusqu'au parfait paiement, Y ajoutant, Condamne [R] [Z] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La Présidente Le greffier .

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