Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/06991 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XIN
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Décembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [L] [F] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024004870 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C1302062023007921 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [E] [C] et [N] [M] a été célébré le [Date mariage 8] 2017 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (MAROC), sans mention d’un contrat de mariage préalable. Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 10 juillet 2017.
De cette union,sont issus :
- [K] [M] , né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] (Loire-Atlantique) ;
- [J] [M], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 12] (Yvelines).
Par exploit en date du 11 juin 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [E] [C] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Aucun des époux n’a demandé de mesures provisoires.
Suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 novembre 2024, l’épouse sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de voir :
Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;Fixer la date des effets du divorce au 24 mai 2021, date alléguée de séparation effective des époux ;Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 6], [Localité 4] à [E] [C] ;Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit :*En période scolaire : les weekends des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00 ;
* Hors période scolaire : la première moiti é de toutes les vacances scolaires au père les années paires et la seconde moitié au père les années impaires avec fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales ;
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, à compter de la demande en divorce.
Sur cette assignation, [N] [M] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées le 17 septembre 2024 (comme cela a été confirmé par les parties - la conformité des conclusions soumises au tribunal dans le dossier de plaidoirie et communiquée au défendeur ayant été vérifié par la juridiction, sans toutefois que la notification n’apparaissent sur l’interface RPVA accessible au tribunal), a formulé les mêmes demandes que l’épouse sauf en ce qui concerne le date du report des effets du divorce mentionnant la date du 24 mai 2022 et le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants dont il demande qu’elle soit fixée à la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros, avec intermédiation financière, à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, [N] [M] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et présente des conclusions identiques, sauf sur la demande concernant la fixation de la date des effets du divorce, désormais au 24 mai 2021, conformément aux conclusions adverses.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Compte tenu de l’âge des enfants, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
Aucun dossier d'assistance éducative concernant les enfants mineurs communs n'est actuellement suivi par le juge des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 et le délibéré a été fixé au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2024 et fixons la clôture de l’instruction au 18 février 2025.
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 10] (MAROC) ;
Vu l’assignation en date du 11 juin 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [N] [M], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (MAROC)
et de
- [E] [L] [F] [C], née le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 11] (LOIRE-ATLANTIQUE)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 24 mai 2021 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à [E] [C] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé sis [Adresse 6], [Localité 4] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime
matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
*En période scolaire : les weekends des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00 ;
* Hors période scolaire : la première moitié de toutes les vacances scolaires au père les années paires et la seconde moitié au père les années impaires avec fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à la somme de 140 euros par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 70 euros par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE [N] [M] à verser cette somme à [E] [C];
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] [M] , né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] (Loire-Atlantique) ET [J] [M], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 12] (Yvelines) - fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRECISE que [N] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [E] [C] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [E] [C] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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