Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-22.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.180
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacky Z..., demeurant ...,
2°/ Mlle Anne Marie X..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus les 13 janvier 1995 et 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z... et de Mlle X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 13 janvier 1995 et 8 novembre 1995), que Mme Y..., propriétaire d'un pavillon, dont le locataire, M. Z..., ne payant pas le loyer, a fait l'objet, le 6 février 1987, d'une décision d'expulsion, a conclu avec ce dernier, le 23 octobre 1987, une transaction portant sur la vente du pavillon et le réglement du compte locatif et, ce même jour, lui a consenti ainsi qu'à Mlle X..., occupant également les lieux, la vente du bien, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 25 janvier 1988; que par acte du 6 mars 1990, M. Z... et Mlle X... ont sommé Mme Y... de se présenter le 27 avril 1990 chez le notaire afin de conclure la vente, puis l'ont assignée pour déclarer la vente parfaite ;
Attendu que M.Tabarini et Mlle X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que, s'agissant d'une vente sous condition suspensive, la caducité de la vente ne peut être causée que par la non-réunion des conditions suspensives ou la disparition de l'un des éléments constitutifs de la vente; qu'en affirmant que le contrat de vente sous condition suspensive du 23 octobre 1987 était devenu caduc du seul fait de l'expiration du délai de réitération par acte authentique sans s'expliquer sur la non-réunion des conditions suspensives ni sur la disparition des éléments constitutifs du contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108, 1134, 1168, 1176 et 1181 du Code civil; 2 ) qu'en décidant que l'expiration du délai de réitération de la vente avait emporté la caducité de la vente sous condition suspensive du 23 octobre 1987 sans répondre au moyen selon lequel la réitération notariée de la vente constituait, non pas une condition suspensive, mais un acte purement formel destiné à assurer l'opposabilité du contrat aux tiers par sa publication, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 3 ) qu'en décidant que l'absence de réitération de la vente par acte authentique à la date du 25 janvier 1988 avait emporté caducité de l'acte de vente sous condition suspensive du 23 octobre 1987 sans répondre au moyen tiré de ce que le conseil de Mme Y... avait fait savoir aux notaires rédacteurs de l'acte, par lettre du 2 juillet 1988, donc postérieure à la date de réitération par acte authentique initialement fixée, que Mme Y... avait confirmé son accord pour proroger le délai de réitération de la vente, les juges du fond ont, de nouveau, entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, par une appréciation souveraine de la portée de l'acte de vente sous condition suspensive et de la transaction du 23 octobre 1987 que le délai prévu devait être considéré comme étant de rigueur et, par motifs adoptés, que M. Z... et Mlle X... ne justifiaient pas d'une prorogation de ce délai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'en raison de la caducité des conventions qui s'étendait à la transaction, M. Z... et Mlle X..., occupants sans droit des lieux, étaient tenus au paiement d'une indemnité d'occupation et que le montant de celle-ci n'était pas discuté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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