Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00668
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2012
Décision déférée à la cour : Jugement au Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 01 juillet 2010, enregistré sous le no 11-09-0070.
APPELANT :
Monsieur Yvan X...
...
97240 LE FRANCOIS
représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005973 du 27/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Keran Y...
...
...
97240 LE FRANCOIS
représenté par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Assesseur : Mme MARTINEZ, conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012
Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi d'une demande tendant à la résolution pour vice caché d'une vente de véhicule automobile et réparation de préjudice, le tribunal d'instance de Fort de France a par jugement du 1er juillet 2010, débouté M Yvan X... de toutes ses demandes, et rejeté la demande incidente de dommages-intérêts de M Kéran Y....
Par déclaration du 7 octobre 2010, M. X... a formé appel du jugement.
Aux termes de son assignation valant conclusions en date du 11 avril 2011, il fait valoir qu'étant étudiant, il a fait un prêt pour acquérir le véhicule litigieux le 28 septembre 2008 pour la somme de 3 100 € ; que le contrôle technique mentionnait seulement que les roulements étaient à changer ce qu'il a fait le 3 octobre 2008 ; qu'au bout de quelques jours, il s'est aperçu de graves défauts, dont il a immédiatement fait part à M Y... qui a refusé toute solution amiable, ce qui l'a obligé à saisir le tribunal le 17 novembre 2008, puis à faire procéder à ses frais à une expertise le 6 janvier 2009, dont le rapport conclut que le véhicule est impropre à la circulation, de sorte que le véhicule est désormais immobilisé. Il estime avoir agi à bref délai, qu'il rapporte la preuve que le véhicule est inutilisable et invendable, qu'il a fallu l'intervention d'un expert pour qu'il prenne conscience de la gravité des défauts, et qu'il n'aurait jamais investi la somme qu'il a payée s'il les avait connus. Il estime que l'attitude de M. Y... révèle une mauvaise foi évidente. Au titre de l'action rédhibitoire, il demande la résolution de la vente et la restitution du prix versé, le remboursement de toutes les dépenses engagées sur le véhicule soit 2 069, 68 €, outre 3 000 € pour résistance abusive du vendeur, ainsi qu'une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, M Y... dans ses seules écritures en réponse déposées le 8 juillet 2011, conclut à la confirmation du jugement. Il demande 3 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, et
2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'expertise sur laquelle M X... se fonde n'est pas contradictoire, qu'elle a été réalisée plus de trois mois après la vente, que si les roulements ont pu être remplacés, c'est que le bas de caisse et le train arrière ne présentaient pas un tel état de détérioration de sorte que les vices dénoncés ne sauraient lui être déclarés imputables, alors qu'entre-temps M X... a parcouru 3450 km avec la voiture.
MOTIFS
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connues.
Il résulte des pièces soumises à la cour que le véhicule litigieux acquis le 28 septembre 2008, mis en circulation 6 ans auparavant, accusait un kilométrage important de 126 838 km. Le contrôle technique réalisé le 11 avril 2008, alors que le kilométrage était de 121 852 km, mentionne un seul défaut à corriger sans contre visite, à savoir un jeu excessif dans le roulement de roue arrière gauche. La pièce a été achetée par M Y... le 4 juin 2008, et la réparation effectuée le 6 juin 2008. Pourtant, un autre ordre de réparation portant sur 2 roulements arrières et 2H45 de main d'œ uvre daté du 3 octobre 2008 a été établi au nom de M X....
Même si l'expertise réalisée à la demande de M X... n'est pas contradictoire, elle contient l'information reprise d'ailleurs par M Y... dans ses écritures selon laquelle au 8 janvier 2009, le véhicule présente un kilométrage de 130 977 km, soit 4 139 de plus que lors de la vente, et 9 125 de plus que lors du contrôle technique. Il est à noter que l'expert rapporte que les pneus ont été remplacés 2 jours après la vente, or, ont été posées des roues surdimensionnées qui sont à l'origine d'un certain nombre de vices relevés. Si cet expert conclut en janvier 2009 que le véhicule est en l'état dangereux, le dossier de M X... ne contient aucun élément de nature à démontrer que les vices relevés sont antérieurs à la vente, le relevé du kilométrage établissant au contraire que ce véhicule a fait l'objet d'une utilisation intensive au cours des 3 mois qui ont suivi la vente.
De son côté, M Y... ne démontre pas en quoi l'action de M X... aurait dégénéré en abus ni quel préjudice en serait résulté pour lui le cas échéant, en dehors de l'obligation dans laquelle il a été placée de défendre par deux fois en justice, ce qui relève du domaine d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M X... condamné aux dépens d'appel.
En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M X... aux dépens d'appel ;
Autorise Me RENAR-LEGRAND à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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