Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2024. 2407236
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2407236
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Hémery, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Sauverny ne s'est pas, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée le 29 août 2023 par Mme C et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sauverny une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Sauverny, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Hémery, avocate, déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sauverny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sauverny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sauverny.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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