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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-10.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.681

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique C..., 2 / Mme Denise Y..., épouse C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Max, Robert A..., 2 / de Mme Jocelyne Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Patrice B..., 4 / de Mme Christine, Louise X..., épouse B..., demeurant ensemble ... Septeuil, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 335 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le demandeur en garantie simple demeure partie principale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1996), que, suivant un acte du 16 décembre 1986, les époux C... ont vendu une maison d'habitation aux époux A..., l'acte comportant une clause aux termes de laquelle les acquéreurs s'engageaient à prendre l'immeuble vendu dans l'état actuel sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition pour quelque cause que ce soit ; que, suivant un acte du 28 août 1991, les époux A... ont revendu la maison aux époux B... ; que des désordres affectant la toiture étant apparus, les époux B... ont assigné les époux A... en paiement du coût des travaux de reprise ; que les époux A... ont appelé en garantie les époux C... ; qu'au cours de l'instance en appel, les époux B... et les époux A... ont signé une transaction ; que les époux A... ont maintenu leur demande en garantie à l'encontre des époux C... ; que les époux C... ont soutenu que, les époux A... et les époux B... ayant transigé, l'appel en garantie était devenu sans objet ; Attendu que pour condamner les époux C... à garantir les époux A... à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt retient que l'extinction de l'instance principale n'entraîne pas celle de l'instance en garantie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux C... à garantir les époux A... à hauteur de la somme de 76 750 francs, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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