Texte intégral
N° RG 24/03862 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU2J
Nom du ressortissant :
[W] [X]
[X]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 10 Mars 1999 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [V] [D], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, et partant assermentée,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mai 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er août 2023, X se disant [W] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet de la Seine Saint Denis, avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Cette décision lui a été notifiée le jour-même.
Le 7 mars 2024, le Préfet du Puy De Dôme a pris un arrêté de placement en rétention à l'encontre de M. [X] notifié le même jour.
Par ordonnance du 10 mars 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 6 avril 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête du 5 mai 2024 à 15h39, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de troisième prolongation. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que M. [X] a été signalisé à plusieurs reprises par la police pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants et de vol et violence, ce qui constitue une menace à l'ordre public.
Il a indiqué avoir sollicité les autorités néerlandaises et suisses auprès desquelles le retenu avait formé des demandes d'asile, qui ont refusé de le reprendre en charge les 11 et 14 mars 2024, indiquant par ailleurs que les autorités espagnoles sont en charge de l'examen de la demande d'asile.
Le 25 mars 2024, le Préfet du Puy de Dôme a sollicité la reprise en charge par l'Espagne du retenu, sans objection du pays concerné.
Le 11 avril 2024, le requérant a pris une décision portant transfert du retenu aux autorités espagnoles, notifiée le même jour à M. [X] qui n'a pas contesté. Il est indiqué que le transfert de M. [X] est prévu le 14 mai 2024, ce dont sont informées les autorités espagnoles depuis le 23 avril 2024.
Par ordonnance du 6 mai 2024 à 14h39, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
Par acte du 7 mai 2024 à 10h51, M. [X] a interjeté appel de la décision rendue.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que les critères de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas respectés, et qu'il n'a pas fait obstruction à sa mesure d'éloignement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mai 2024 à 10h30.
M. [X] a été entendu par le truchement d'un interprète en langue arabe.
M. [X] a demandé à être remis en liberté afin de pouvoir se rendre à [Localité 3] pour récupérer des affaires personnelles de valeur avant de quitter le territoire français volontairement. Il a indiqué que sa compagne est enceinte mais qu'elle ne peut lui apporter ses affaires, étant elle-même vulnérable et étant partie vivre chez ses grands-parents en région parisienne. Il a demandé à bénéficier d'une dernière chance.
Le conseil de M. [X] a fait valoir qu'il existe une réelle difficulté avec l'éloignement à venir qui ne va pas se tenir dans des conditions dignes eu égard à la difficulté rencontrée par M. [X] pour récupérer ses affaires personnelles. Il a indiqué que le Forum Réfugiés semble n'avoir été d'aucune aide dans la situation et a rappelé que l'appelant ne dispose d'aucune personne de confiance qui pourrait faire les démarches pour lui.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que M. [X] constitue une menace à l'ordre public eu égard aux différentes signalisations et a rappelé que les diligences nécessaires ont été faites pour procéder à son éloignement, avec un vol pour la remise à l'Espagne le 14 mai 2024.
M. [X] a eu la parole en dernier et a fait valoir que s'il était éloigné, il reviendrait en France récupérer ses affaires avant de retourner en Espagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [W] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» ;
Attendu que le conseil de [W] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation, en ce que les conditions pour un éloignement respectant la dignité de l'intéressé ne sont pas réunies et qu'il ne peut être envisagé de l'éloigner sans qu'il ne puisse disposer de ses affaires personnelles ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que l'appelant constitue une menace à l'ordre public et que les diligences nécessaires à son éloignement vont aboutir, par un éloignement le 14 mai 2024 ;
Attendu qu'il ressort des éléments présents en procédure que l'appelant constitue une menace à l'ordre public eu égard aux nombreuses signalisations le concernant ;
Qu'il doit être relevé qu'il n'a pas exécuté volontairement l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 1er août 2023 avec interdiction de retour pendant deux, qui lui a été notifié le jour-même, ce qui démontre un non-respect des Lois et règles, sans compter son propos de revenir malgré un éloignement ;
Que, par ailleurs, l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation et qu'il n'est pas envisageable de prononcer sa remise en liberté ;
Qu'il lui appartenait de saisir dans un délai raisonnable les associations présentes au centre de rétention administrative pour récupérer ses affaires personnelles, et que cette seule précision ne suffit pas à mettre de côté la menace constituée à l'ordre public ;
Qu'en outre, la mesure d'éloignement est prévue et sera mise à exécution le 14 mai 2024 ;
Qu'eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [W] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Aurore JULLIEN
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