Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2430296
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2430296
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14, 15, 18 et 20 novembre 2024, M. C A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser au titre des préjudices subis par son père, M. B A, à la suite des maladies contractées lors de sa captivité pendant la guerre d'Indochine ainsi que des préjudices qu'il estime avoir personnellement subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et
les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. () ". De plus, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. C A a été invité, par courrier du 15 novembre 2024 dont il a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours citoyen, à régulariser sa requête indemnitaire sur le fondement de l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée et sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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