Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07583 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNPO
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2025
[M] c/ [C]
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [C] exerçant à l’enseigne ZINE’AUTO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 15 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- [T] [M]
- [D] [C] exerçant à l’enseigne ZINE’AUTO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28/09/2022 Mme [M] [T] a acquis auprès de M. [C] exerçant sous l'enseigne ZINE AUTO un véhicule de marque PEUGEOT 106 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 1 690 € ;
A la suite de son acquisition le véhicule a rencontré des problèmes de dysfonctionnement qui ont conduit Mme [M] [T] à faire procéder via son assurance à une expertise amiable.
Par requête du 26/09/2024, Mme [M] [T] a fait citer à comparaitre M. [C] exerçant sous l'enseigne ZINE AUTO devant la présente Juridiction à l'audience du 13/11/2024 aux fins de voir constater l'existence de vices cachés sur le véhicule et de prononcer la résolution de la vente ; l'entendre condamner sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1648 du code civil ;
A l'audience les parties sont corps présent ;
Mme [M] [T] indique maintenir ses demandes et soutient sa requête au visa de laquelle il convient de se reporter pour de plus amples informations par laquelle elle sollicite :
JUGER recevable sa demande JUGER que le véhicule PEUGEOT 106 immatriculé [Immatriculation 5] vendu par M. [C] exerçant sous l'enseigne ZINE AUTO atteint d'un vice caché, JUGER que la vente est résolue, JUGER que M. [C] exerçant sous l'enseigne ZINE AUTO procédera à l'enlèvement du véhicule au domicile de Mme [M] [T] ;CONDAMNER M. [C] exerçant sous l'enseigne ZINE AUTO à verser la somme de 3 033.35 € correspondant aux prix d'achat de la voiture et frais d'assurance et d'immatriculation ; CONDAMNER M. [C] exerçant sous l'enseigne ZINE AUTO à verser la somme de 1 500 € au titre de dommages intérêts ;
Elle soutient que l'expert d'assurance a conclu à l'existence d'un vice caché et que le défendeur présent à l'expertise s'est engagé à procéder à la reprise des on véhicule ce qu'il n'a pas fait;
M. [C] exerçant sous l'enseigne ZINE AUTO quant à lui, indique procéder à la reprise du véhicule qu'il s'engage à venir à ses frais récupérer au domicile de la demanderesse pour un montant de 1 500 € mais sollicite le débouté de cette dernière s'agissant des demandes accessoires et dommages intérêts, étant précisé que le véhicule depuis l'achat a quand même effectué 2 000 Kms
Il ne formule aucune demande reconventionnelle ;
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
Les parties ont été informées de la date de délibéré au 15/01/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure
L'article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par ailleurs Mme [M] [T] justifie de la saisine par ses soins du médiateur dans les conditions terme et délai prévu par les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civil ; un PV de carence ayant été produit aux débats ; par suite il convient de recevoir en la forme l'action ;
L'action est donc recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, il faut que le défaut invoqué rende le bien acquis impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur n'aurait pas procédé à l'achat ou l'aurait fait à un moindre prix. Cette première condition exclut de la garantie les vices de moindre importance ;
De même, le vice doit être caché lors de la vente, ce qui suppose que son existence ne pouvait pas être connue de l'acquéreur.
Lorsque l'acquéreur est non professionnel, le vice est réputé caché à son égard s'il a pu légitimement en ignorer l'existence au jour de la vente à condition qu'il ait au moins porté à l'examen du bien vendu l'attention qu'aurait montrée une personne normalement soucieuse de ses intérêts sans avoir pour autant à procéder à des investigations particulières ;
Il incombe à l'acquéreur d'établir que la chose ne répond pas à l'usage qu'il peut en attendre en établissant notamment l'existence d'un vice imputable au vendeur ainsi qu'un lien de causalité entre ce vice et le dommage allégué fait parfois défaut
De plus, pour engager la garantie, il est nécessaire que le vice soit caché qui exclue les hypothèses où le vice est apparent aussi bien que celles où il était connu de l'acquéreur ;
Enfin, pour être couvert par la garantie, le vice doit être antérieur à la vente, et plus précisément au transfert de propriété dans la mesure où la chose passe aux risques de l'acquéreur et la survenance d'un vice pèse sur ce dernier.
Au soutien de sa demande, Mme [M] [T] produit le rapport de l'expert d'assurance réalisé contradictoirement en date du 19/06/2023 et au terme duquel ce dernier conclu à l'existence de différents désordres présents sur le véhicule en suite de différents dysfonctionnements, plus particulièrement un défaut d'étanchéité du pare-brise et défaut du fonctionnement du moteur en raison d'un filtre à carburant encrassé ;
Manifestement les défauts relevés par l 'expert judiciaire se trouvent antérieures à la date d'acquisition du véhicule par Mme [M] [T] et rendent ce dernier inutilisable ; dès lors il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre parties le 28/09/2022; par suite M. [C] exerçant sous l'enseigne ZINE AUTO sera condamné à payer à Mme [M] [T] la somme de 1 690 € correspondant au prix d'achat de la voiture sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois courant à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 2 mois, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures d'exécution en saisissant le juge de l'exécution ;
Il convient de même de condamner M. [C] exerçant sous l'enseigne ZINE AUTO à procéder à ses frais à l'enlèvement du PEUGEOT 106 immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de Mme [M] [T] sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois courant à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 2 mois, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures d'exécution en saisissant le juge de l'exécution ;
Sur les demandes inhérentes aux frais du véhicule
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
- Sur les frais d'assurance et d'immatriculation
Il demeure constant que la souscription d'une police d'assurance et le changement de carte grise en suite de la vente intervenue trouvent leur origine dans une obligation légale s'imposant à tout propriétaire de véhicule dès son acquisition, de sorte que la demande n'est pas recevable ; par suite Mme [M] [T] sera déboutée ;
S'agissant des frais d'envoi de recommandé et d'expertise, cette demande pour partie contenue dans les dépens sur lesquels il sera statué n'est pas chiffrée de façon détaillée, la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231- 1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution du contrat ;
En l'espèce Mme [M] [T] ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande, enfin, elle ne justifie d'aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre des dépens ; elle sera, par suite, déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Partie succombant, M. [C] exerçant sous l'enseigne ZINE AUTO sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendue en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l'action de Mme [M] [T] ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre les parties le 28/09/2022;
CONDAMNE M. [C] exerçant sous l'enseigne ZINE AUTO à payer à Mme [M] [T] la somme de 1 690 € correspondant au prix d'achat de la voiture sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois courant à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 2 mois, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures d'exécution en saisissant le juge de l'exécution ;
CONDAMNE M. [C] exerçant sous l'enseigne ZINE AUTO à procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule du PEUGEOT 106 immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de Mme [M] [T] sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois courant à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 2 mois, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures d'exécution en saisissant le juge de l'exécution ;
DEBOUTE Mme [M] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] exerçant sous l'enseigne ZINE AUTO aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15/01/2025
LE GREFFIER LE JUGE
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