Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 275-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, selon ce texte, si le débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous les garanties prévues à l'article 277 du code civil, à constituer le capital en huit annuités ; que le juge qui fait application de ce texte ne peut accorder un délai pour verser la première fraction ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 60 000 euros à prendre sur la part revenant à M. X..., lors de la liquidation du régime matrimonial, sur l'immeuble situé en France à Pont-Sainte-Maxence ; qu'en différant ainsi le versement du capital alloué sans satisfaire aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prestation compensatoire due par M. Felipe X... à Mme Esperanca Y... sous la forme d'un capital de 60 000 euros serait "à prendre sur la part revenant à M. X..., lors de la liquidation du régime matrimonial, sur l'immeuble situé en France à Pont-Sainte-Maxence, 8 bis rue Philippe de Beaumanoir", l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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