Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/08/2024
à : Me Benjamin JAMI
Copie exécutoire délivrée
le : 09/08/2024
à : Me Badr MAHBOULI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/00331 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWEUL
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 août 2024
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3] représenté PAR SON SYNDIC LE CABINET VALIERE CORTEZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2112
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 22 mars 2024 puis finalement prorogé et prononcé par mise à disposition le 09 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 09 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/00331 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWEUL
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] et Madame [H] [W] sont propriétaires dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] d'un appartement correspondant au lot 0000007 et représentant en tantièmes 18/1000.
Par acte du 07/10/2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] 75016 a assigné Monsieur [K] [W] et Madame [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes :
la somme de 4041,44 € au titre des charges courantes impayées (échéance du 3e trimestre 2021 comprise) ;La somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a demandé par ailleurs la capitalisation des intérêts et le maintien de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Après de multiples renvois, l'affaire est venue à l'audience du 15/01/2024. Chacune des parties a déposé des conclusions.
Le syndicat des copropriétaires, concluant au débouté des demandes reconventionnelles et prétentions des consorts [W], a actualisé sa créance au titre des charges de copropriété impayées, réclamant la somme de 3769,88 € (échéance du 4e trimestre 2023 comprise), étant précisé que cette somme comprenait un montant de 559,97 € au titre des frais.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses autres demandes à l'identique.
Monsieur [K] [W] et Madame [H] [W] ont conclu au débouté du syndicat des copropriétaires et ont réclamé une indemnité de 5000 € pour procédure abusive. Ils ont réclamé également une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont rappelé que Monsieur [K] [W] était usufruitier du bien immobilier litigieux et que sa fille, Madame [H] [W] en était nu-propriétaire.
Ils ont rappelé également que depuis longtemps et pour la première fois le 02/03/2018, ils avaient interpellé à de multiples reprises le syndic, la société MONCEAU, pour avoir des explications concernant l'imputation de certaines charges spécifiques portées à leur compte. Aucune réponse n'avait été apportée alors que les demandes persistantes avaient été adressées sous les formes les plus officielles.
Si le syndic qui avait succédé à la société MONCEAU avait indiqué prendre en compte les questionnements des consorts [W], il avait cependant tardé à répondre pour, en définitive, opposer une fin de non recevoir aux contestations émises. L'assignation s'en était suivie.
Les consorts [W] ont précisé avoir réglé l'intégralité des sommes dont ils étaient redevables. Ils ont considéré qu'en tout état de cause, l'erreur de comptabilité commise par le syndic en leur défaveur ne pouvait pas être précisément évaluée, sauf au syndicat des copropriétaire à produire tous justificatifs. S'agissant du décompte définitif transmis par ce dernier, supposé reprendre les mouvements entre le 15/11/2019 et le 01/07/2021, les consorts [W] l'ont totalement contesté.
Ils ont fait valoir les éléments suivants :
Divers règlements n'avaient pas été pris en compte entre février 2020 et janvier 2021, pour un total de 2064 €.Il y avait incohérence des diverses décomptes produits, notamment quant au solde retenu par le syndic au 14/11/2019.Le syndicat des copropriétaires n'avait jamais régularisé les comptes et réclamait des sommes qui avaient déjà été réglées.Si en dernier lieu, leurs paiements, à hauteur d'un total de 2064,38 €, avaient été reconnus par le syndicat des copropriétaire, ce dernier n'en avait pas moins demandé le règlement de 2319,37, premier trimestre 2023 compris.Le dernier décompte produit restait incohérent, une erreur étant maintenue quant au solde retenu au 07/11/2019.les frais de relance et de recouvrement étaient infondés parce qu'ils concernaient tout d'abord des frais indus, mais également des actes qui n'étaient pas nécessaires. Il y donc avait lieu de retrancher de ce chef la somme de 300 €.La capitalisation des intérêts et la demande de dommages-intérêts devaient être écartées. Aucun préjudice n'était établi et au contraire, c'était le syndicat des copropriétaires qui avaient engagé une procédure abusive alors que la gestion de son syndic avait été marquée par une opacité totale.
Le syndicat des copropriétaires, façon préliminaire, a tout d'abord estimé que les demandes à l'encontre de la société BELLMAN, ancien syndic, devaient être écartées.
S'agissant des sommes figurant au décompte, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que les paiements avaient été imputés aux dettes les plus anciennes, à défaut d'instructions contraires des débiteurs. De ce fait, Il était manifeste que la totalité des règlements considérés comme omis par les consorts [W] avaient été pris en considération antérieurement au 15/11/2019, si bien qu'à cette date, il était retenu un solde créditeur de 45,85 €.
Plus précisément, selon le syndicat des copropriétaires, tous les règlements effectués par les consorts [W], soit au total 13 637,95 €, avaient été déduits. Par ailleurs, certaines sommes créditrices dont ils se sont prévalus correspondaient en fait à des régularisations de charges. Également, le paiement des charges n'était réclamé dans la présente instance qu'à compter de novembre 2019.
En dernier lieu, le syndicat des copropriétaires était fondé dans sa demande tant au titre des frais nécessaires qu'à raison de la résistance abusive des débiteurs, les manquements des consorts [W] s'avérant systématiques et répétés.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires a remarqué que les débits de charges remontaient à 2012.
MOTIVATIONS
Il sera relevé au préalable que dans les dernières conclusions des consorts [W], Le cabinet BELLMAN n'a était visé que comme représentant légal du syndicat des copropriétaires, en tant que syndic, et non en tant que partie.
Le syndicat des copropriétaires a produit à l'instance un décompte actualisé, décompte courant du 15/11/2019 au 09/11/2023, étant précisé qu'il y était mentionné un solde créditeur de 45,85 € au 15/11/2019 et un solde débiteur de 3769,88 € au 09/11/2023.
Les consorts [W], quant à eux, ont produit un décompte établi par le syndic BELLMAN, faisant ressortir un débit de 2441,16 € au 01/01/2019, un débit de 2327,96 € au 15/11/2019 et un débit de 2762,78 € au 09/03/2021. Ils ont également produit divers courriers adressés au cabinet Monceau, syndic entre 2018 et 2020, par lesquels ils interrogeaient le syndic sur les charges appelées, questionnant l'origine de celles-ci et demandant des éléments justificatifs. Les courriers du 02/03/2018, du 08/04/2019 et du 28/04/2020 avaient été adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
S'il est vrai que les versements peuvent être imputés par le syndic sur des les premiers appels impayés du copropriétaire, une telle imputation ne dispense pas le créancier de justifier des montants dus qui seraient effacés par les paiements largement postérieurs, d'autant plus s'il a été formulé des contestations sur de tels montants, contestations d'autant plus susceptibles d'examen qu'elles avaient fait l'objet de courriers valant interpellation suffisante.
Il appartient en effet au créancier d'établir dans le cadre de son action en justice que sa créance est certaine, liquide et exigible. Il lui revient donc, dans un décompte circonstancié, de mentionner précisément les échéances débitrices sur lesquels il a imputé a posteriori les paiements effectués. Il lui appartient également de produire toutes les pièces justificatives des charges appelées et ce, depuis l'origine du débit, et notamment les appels de charges et les procès verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant voté les budgets courants et de travaux.
Il sera remarqué par ailleurs qu'il existe une différence de montant considérable entre la somme mentionnée dans l'appel de charges à l'échéance trimestrielle arrêtée au 12/09/2019 (-3064,89 €), la somme mentionnée dans le décompte BELLMAN produit par les consorts [W] à la même date (-2018,53 €) et la somme considérée comme due à la dite date dans le décompte versé à l'appui de l'assignation (+45,85 €)
Enfin, il a été certes produit en dernier lieu un décompte courant du 18/09/2017 au 11/01/2023. Il est vrai que dans ce décompte, le solde au 11/01/2023 se trouvait identique au solde figurant à la même date dans le décompte venue au soutien de l'assignation.
Toutefois, en premier lieu, il ressort de ce dernier décompte que dans le cours des années 2017 et 2018, le solde était resté largement débiteur, dépassant même 3000 € au 01/07/2018. Or, Si les appels de charges adressés au copropriétaire entre le 07/08/2017 et le 20/12/2018 ont été produits, Il n'a pas été apporté à l'audience les procès-verbaux d'assemblée générale validant les comptes de l'année 2017 ni fixant le budget prévisionnel de l'année 2018.
En second lieu, il n'y a pas identité des sommes débitrices retenues dans les appels de charges successifs de 2017 et 2018 et les montants qui figurent sur le dernier décompte produit, aux les dates correspondantes.
En troisième lieu, il sera relevé qu'il est inscrit en débit, au 28/09/2017, un total de frais d'huissier de 1249,41 € dont la cause est totalement inconnue. À ces frais s'ajoutent d'autres frais, notamment au titre d'honoraires du syndic, dont le montant est injustifié ou disproportionné en l'absence de tâches exceptionnellement conséquentes qu'aurait accomplies celui-ci, qui dépasserait la gestion normale du dossier.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des consorts [W].
Il n'est pas établi que l'action du syndicat des copropriétaires, qui n'était pas étayé par des éléments de preuve cohérents et suffisants, ait eu un caractère abusif spécialement préjudiciable aux consorts [W] pour lesquels la régularité du paiement des appels de charges courantes n'est pas démontrée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] les frais irrépétibles de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le juge du tribunal judiciaire :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [K] [W] et de Madame [H] [W].
Déboute Monsieur [K] [W] et Madame [H] [W] de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et prétentions.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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