Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01708 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6VN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00473
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SICAM, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Me Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0775
ET :
LA Société MANSA CAILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [Z] [T], tant en son personnel et en qualité de caution, qu’en sa qualité de Président de la Societe MANSA CAILLE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [L], en qualité de Caution, demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [S] en qualité de Caution, demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
non comparant, ni représenté
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2021, la SCI SICAM a consenti à M. [M] [T], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la société MANSA CAILLE en cours de formation, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant le versement d'un loyer annuel hors charge de 8.640 euros versé trimestriellement.
M. [M] [T], M. [W] [L] et M. [P] [S] se sont portés caution de la société MANSA CAILLE, dans la limite de 45.144 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour toute la durée du bail, ainsi que les indemnités d'occupation.
Par actes des 4 et 6 octobre 2032, la SCI SICAM a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MANSA CAILLE, M. [M] [T], M. [W] [L] et M. [P] [S] pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;voir ordonner l'expulsion de M. [M] [T] et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, avec si besoin l'assistance de la force publique ;voir condamner solidairement M. [M] [T], M. [W] [L] et M. [P] [S] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 10.961,77 euros correspondant à l'arriéré impayé, comptes arrêtés au 25 septembre 2023;une indemnité mensuelle d'occupation de 720 euros, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs ;à titre subsidiaire, si des délais étaient accordés aux défendeurs,
juger que le défaut de règlement d'une seule échéance emportera la déchéance du terme, l'exigibilité immédiate de la dette et l'acquisition de la clause résolutoire ;voir condamner M. [M] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023 et renvoyée à l'audience du 22 janvier 2024.
A l'audience, la SCI SICAM a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l'encontre de M. [M] [T]
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 20 avril 2023 pour le paiement de la somme en principal de 3.962,55 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 25 septembre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 21 mai 2023. L’obligation de M. [M] [T] et de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [M] [T] causant un préjudice à la SCI SICAM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 720 euros.
Par ailleurs, la SCI SICAM justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte en date du 25 septembre 2023 que M. [M] [T] reste lui devoir au 25 septembre 2023 une somme de 9.271,10 euros, échéance d'août 2023 incluse (loyers et indemnités d'occupation) et paiement de 2.000 euros du 15 mai 2023 déduit.
Les sommes réclamées à titre de clause pénale étant susceptibles d'être réduites par le juge du fond, notamment si elles apparaissent manifestement excessives, et tel pouvant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence.
M. [M] [T] sera condamné à titre provisionnel au paiement, au profit de la société SICAM, de la somme de 9.271,10 euros.
Sur les demandes formées à l'encontre des cautions
En l'espèce, M. [W] [L] et M. [P] [S] se sont portées caution de la société MANSA CAILLE et non de M. [M] [T].
Or la société SICAM n'ayant pas demandé la condamnation de la société MANSA CAILLE au paiement des sommes dues au titre du contrat de bail commercial, les engagements de M. [W] [L] et M. [P] [S] ne sauraient être actionnés.
Les demandes formées à l'encontre de ceux-ci seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [T], succombant, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SICAM l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 21 mai 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [M] [T] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10] ;
Condamnons M. [M] [T] à payer à la SCI SICAM une indemnité d’occupation d'un montant mensuel de 720 euros à compter du 21 mai 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons M. [M] [T] à payer à la SCI SICAM la somme provisionnelle de 9.271,10 euros correspondant aux arriérés de loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 25 septembre 2023 ;
Condamnons M. [M] [T] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons M. [M] [T] à payer à la SCI SICAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment