Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/09/2023
N° de MINUTE : 23/790
N° RG 19/02314 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJT2
Jugement (N° 51-18-20) rendu le 15 Avril 2019 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANT
Monsieur [L], [J], [G] [Z]
né le 07 Septembre 1951 à [Localité 19] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉES
Madame [R] [F] épouse [C]
née le 08 Avril 1930 à [Localité 14] - Décédée
Madame [B] [C] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentées par Me Catherine Pinchon avocat au barreau de Saint Quentin substitué par Me Amaury Berthelot, avocat au barreau de Saint Quentin
ASSIGNES en intervention forcée
Madame [Y] [C]
née le 30 Novembre 1968 à [Localité 15] - de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [P] [C] [W]
née le 20 Janvier 1956 à [Localité 18] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [M] [C] [U]
née le 23 Septembre 1953 à [Localité 18] - de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentées par Me Catherine Pinchon avocat au barreau de Saint Quentin substitué par Me Amaury Berthelot, avocat au barreau de Saint Quentin
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte notarié en date 20 mars 1993, M. [L] [Z] a donné à bail rural à Mme [A] [F] épouse [C] des terres agricoles situées à [Localité 19] cadastrées ZD n°[Cadastre 3] '[Adresse 20]' d'une contenance de 7 ha 31 a ET 80 ca. Le bail a commencé à courir à compter du 1er octobre 1992 pour une durée initiale de 18 ans.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 14 mars 2018, M. [L] [Z] a fait délivrer un congé valant refus de renouvellement, ce congé ayant été délivré pour la date du 30 septembre 2019.
Ledit congé a été délivré à titre principal à Mme [A] [F], faisant grief à cette derniere d'une cession illicite de son droit au bail rural à sa fille [B] [C].
Il a été délivré à titre subsidiaire à Mme [B] [C] épouse [N] pour défaut d'exploitation directe et personnelle des terres données à bail au motif que l'intéressée réside à près de 100 kms de ces parcelles et pour défaut de conformité de la situation de Mme [C]-[N] au contrôle des structures.
Par requête en date du 22 mai 2018, Mme [A] [F] épouse [C] et Mme [B] [C] épouse [N] ont saisi la juridiction paritaire d'Arras demandant l'annulation du congé ainsi délivré.
En l'absence de conciliation lors de l'audience du 10 septembre 2018, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement du 22 octobre 2018 et après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 11 février 2019.
Par jugement en date du 15 avril 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
-annulé le congé délivré à Mme [B] [C] [N] et à Mme [A] [F] épouse [C] par acte d'huissier du 14 mars 2018, à la requête de M. [L] [Z] et portant sur la terre donnée à bail selon acte notarié conclu le 20 mars 1993 et située à [Localité 19] (62) cadastrée ZD n°[Cadastre 3] [Adresse 20] d'une contenance de 7 ha 31 a et 80 ca ;
-dit que Mme [B] [C] [N] dispose d'un bail renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2019 ;
-débouté Mesdames [C] de leur demande au titre de la procédure abusive ;
-condamné M. [L] [Z] à payer à Mme [B] [C] [N] et à Mme [A] [F] épouse [C] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [L] [Z] aux dépens
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par l'intermédiaire de son conseil par courrier électronique adressé au secrétariat-greffe de cette cour le 18 avril 2019, sa déclaration d'appel portant sur les dispositions du jugement en ce qu'elles ont :
-annulé le congé délivré à Mme [B] [C] [N] et à Mme [A] [F] épouse [C] par acte d'huissier du 14 mars 2018, à la requête de M. [L] [Z] et portant sur la terre donnée à bail selon acte notarié conclu le 20 mars 1993 et située à [Localité 19] (62) cadastrées ZD n°[Cadastre 3] [Adresse 20] d'une contenance de 7 ha 31 a et 80 ca ;
-dit que Mme [B] [C] [N] dispose d'un bail renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2019 ;
-condamné M. [L] [Z] à payer à Mme [B] [C] [N] et à Mme [A] [F] épouse [C] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [L] [Z] aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
********
Mme [A] [F] veuve [C] est décédée en cours de procédure d'appel.
Ses héritiers, au nom desquels figure Mme [B] [C] épouse [N] sont intervenus en cause d'appel. Il s'agit de Mme [M] [C] épouse [U], Mme [P] [C] épouse [W] et Mme [Y] [C] épouse [S]. Mme [B] [C] épouse [K] et ses co-héritiers sont représentés en cause d'appel par le même conseil et sont désignés dans la suite du présent arrêt comme les consorts [C].
Après plusieurs renvois devant cette cour, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 25 mai 2023.
Lors de l'audience, M. [L] [Z], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles il demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-prononcer la résiliation du bail dont était titulaire feue [A] [F] épouse [C] et dont sont titulaires depuis son décès Mme [M] [C], Mme [P] [C], Mme [B] [N] née [C], et Mme [Y] [C] sur la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 1] [Adresse 20] d'une contenance de 7 ha 31 a et 80 ca ;
A titre subsidiaire au cas où la résiliation ne serait pas prononcée,
-valider le congé délivré à la demande de M. [L] [Z] sur le fondement de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime pour la date du 30 septembre 2019 ;
En conséquence et quelle que soit l'hypothèse,
-ordonner l'expulsion de Mme [B] [C] épouse [N] et celle de tous occupants de son chef dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant pendant un an ;
-dire qu'à défaut d'exécution volontaire, elle pourra y être contrainte avec le concours de la force publique ;
-condamner solidairement Mme [M] [C], Mme [P] [C], Mme [Y] [C] et Mme [B] [N]-[C] à payer à M. [Z] une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage augmenté des taxes jusqu'à la parfaite libération,
-condamner les mêmes au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux dépens.
M. [L] [Z] fait valoir qu'il n'a aucun souvenir d'avoir signé une pièce en vertu de laquelle il aurait autorisé la cession de bail au profit de Mme [B] [C] épouse [N] et qu'en toute hypothèse les formalités telles que prévues par l'article 1690 du code civil et dont le respect est exigé en l'espèce par la jurisprudence n'ont pas été respectées ce qui fait que la cession consentie à Mme [B] [C] doit être considérée comme une cession illicite. Il fait valoir que le document en cause n'est d'ailleurs pas précisément une cession de bail mais simplement un acte par lequel il s'engage à louer la parcelle à Mme [N]-[C], étant précisé qu'il y est mentionné la rédaction d'un acte notarié, acte qui n'a jamais en l'espèce été régularisé. Il conteste avoir donné l'ordre à son notaire d'envoyer des appels de fermage à Mme [N]-[C], précisant que ce notaire envoyait manifestement d'une année sur l'autre les appels de fermage et les reçus à celui ou celle qui avait précédemment tiré les chèques de règlement des fermages. Il soutient en conséquence qu'à partir du moment où c'est le notaire qui appelait et recevait les fermages, il ne peut être déduit que lui-même avait été informé de la cession du bail dans des conditions pouvant suppéer aux exigences de l'article 1690 du code civil.
Il en conclut qu'il existe une cession prohibée en application des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ce qui peut justifier tant la résiliation judiciaire du bail que le refus de renouvellement pour manquement du preneur à ses obligations.
Sur les autres motifs du congé, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à ses demandes en résiliation ou en refus de renouvellement pour cession illicite, il fait valoir que Mme [B] [C] épouse [N] n'est manifestement pas en mesure d'assurer une bonne exploitation des terres données à bail dans la mesure où elle demeure en réalité à près de 100 kms des terres agricoles concernées, le simple fait qu'elle puisse être hébergée de temps à autre chez ses parents à l'occasion des opérations de culture ne suffisant pas à remettre en cause cette constatation.
Il indique par ailleurs que s'agissant de l'autorisation d'exploiter, les premiers juges, comme le préfet au demeurant à l'époque, se sont abstenus de vérifier la réalité de la situation administrative de Mme [B] [N] [C]. Il ajoute que la cour ne devra pas se laisser abuser par l'affirmation selon lequel la décision du préfet en date du 16 février 1995 n'aurait jamais été contestée et qu'en tout état de cause, le préfet aurait fait une appréciation exacte de la situation de cette dernière.
Il précise à ce sujet que dès lors que le préfet n'a pas précisément accordé une autorisation d'exploiter à Mme [B] [C] épouse [N] mais a estimé que cette dernière relevait d'une simple déclaration, le courrier qui n'est pas un arrêté ne lui a pas été adressé en sa qualité de propriétaire des terres.
Il indique encore que manifestement Mme [B] [C] épouse [K] ne relevait pas du régime déclaratif.
Il ajoute que Mme [B] [C] n'a pas été sincère lorsqu'elle a saisi le préfet puisqu'elle a indiqué dans son dossier l'adresse de ses parents sise à [Localité 18] et donc à proximité des terres alors qu'elle était lors de sa demande d'ores et déjà mariée à M. [H] [N].
Les consorts [C], représentés par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à la cour de :
-confirmer purement et simplement le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras le 15 avril 2019 ;
En conséquence,
-déclarer nul et de nul effet le congé délivré à la requête de M. [L] [Z] le 12 mars 2018, suivant acte de Maître [O], huissier de justice à [Localité 18] ;
-dire et juger que Mme [B] [N] née [C] bénéficie d'un bail renouvelé à compter du 1er octobre 2019 ;
-débouter M. [L] [Z] de toutes ses prétentions plus amples et contraires ;
-condamner M. [L] [Z] à leur payer la somme de 4000 euros au titre des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que M. [Z] ne peut absolument pas soutenir qu'il n'aurait pas été informé de la cession effective du bail après avoir accepté le principe d'une telle cession alors qu'il s'évince des éléments de la cause que les appels de fermage ont été effectués depuis 1995 auprès de Mme [B] [N] par le notaire de M. [Z] mandataire de ce dernier. Ils en concluent qu'il ne saurait être fait grief à Mme [B] [N] de ne pas avoir procédé aux formalités de l'article 1690 du code civil et que la cession du bail rural est ainsi intervenue dans des conditions parfaitement licites.
Ils précisent que si Mme [B] [N] née [C] a une résidence avec son conjoint dans l'Aisne soit précisément au [Adresse 4] à [Localité 16], elle n'en dispose pas moins d'une habitation à [Localité 18] pour les besoins de l'exploitation des terres, et du matériel agricole sur place pour effectuer cette exploitation.
Ils soutiennent que Mme [B] [C] épouse [N] est parfaitement en règle avec le contrôle des structures et invoquent au besoin et en tout état les dispositions de l'ancien article L 331-15 du code rural et de la pêche maritime aujourd'hui abrogé.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens et arguments des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il sera relevé à titre liminaire que M.[Z] a demandé en cause d'appel, outre la validation du congé, la résiliation judiciaire du bail rural sur la base des mêmes griefs que ceux invoqués dans le congé litigieux.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'action en résiliation judiciaire tend aux mêmes fins, à savoir l'éviction de Mme [B] [C] épouse [N] de la la parcelle objet du présent litige, que l'action en validation du congé valant refus de renouvellement délivré par M. [Z] et dont ont été saisis les premiers juges et se trouve fondée sur les mêmes griefs. Elle est ainsi recevable.
Sur grief tiré de la violation des dispositions de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime :
L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment
que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Mme [B] [C] épouse [N], pour justifier de ses droits sur les terres agricoles en cause en vertu d'une cession autorisée par le propriétaire des terres, a produit aux débats un document intitulé 'attestation' aux termes duquel M. [L] [Z] se déclarant propriétaire de la parcelle sise à [Localité 19] cadastrée ZD [Cadastre 3] d'une superficie de 7 hectares 31 ares consent à louer verbalement (la mention 'verbalement' étant barrée pour être remplacée par la mention 'bail notarié') et uniquement à Mme [H] [N] [C], ces parcelles étant précédemment louées à Mme [I] [C] à [Localité 18], ces mentions étant suivies de la date du 21 décembre 1994 et la signature attribuée à M. [Z].
Force est de constater que M. [L] [Z] se contente d'indiquer qu'il n'a plus le souvenir d'avoir signé un tel acte et ne conteste pas la signature qui lui est attribuée dans des conditions qui justifieraient l'instauration d'une mesure de vérifications d'écritures.
M. [L] [Z] soutient en réalité que sa seule autorisation si elle résulte de l'acte ne peut suffire à justifier du caractère licite de la cession de bail intervenue entre Mme [A] [F] et sa fille, dès lors qu'il n'a pas été procédé aux formalités telles que prévues par l'article 1690 du code civil à la date de la prétendue cession.
En application de ce dernier texte, applicable à la date de la cession contestée, la cession du bail rural ' qui est une cession de créance puisqu'elle opère transfert de créance, le bailleur étant le débiteur cédé ' doit, pour être opposable au propriétaire, lui avoir été signifié par acte d'huissier, ou résulter de la participation de ce dernier à l'acte authentique portant transmission du bail au cessionnaire.
Toutefois, les formalités de cession deviennent inutiles pour rendre la cession de bail opposable au propriétaire lorsque ce dernier l'a acceptée sans équivoque et a ensuite procédé à l'appel des fermages à l'adresse du cessionnaire.
En l'espèce, il résulte des éléments de la cause qu'à partir de l'année 1995, soit immédiatement après la cession contestée, les appels de fermage ont été faits auprès de Mme [B] [C] et non plus auprès de sa mère, les appels de fermage ayant été fait par Maître [V] [T] notaire et agissant à ce titre comme mandataire de M. [L] [Z]. Ainsi, il apparaît qu'à la date du 4 décembre 1995, le fermage pour l'année 1995 a effectivement été appelé auprès de Mme [B] [C], le nom de cette dernière y figurant de manière manuscrite ainsi que le nom du propriétaire, le montant du fermage et des taxes réclamés. Il est justifié en outre de ce que le fermage en cause a effectivement été payé par Mme [B] [C]. Les fermages ultérieurs ont de la même façon été appelés auprès de cette dernière et réglés par celle-ci..
Il convient de préciser que le notaire commis, qui est un professionnel, avait nécessairement connaissance de la portée d'un envoi d'appel de fermages à Mme [B] [C]
Il résulte par ailleurs des éléments de la cause développés ci-après que M. [L] [Z] a nécessairement donné des instructions à son notaire à ce titre.
Il sera souligné d'emblée que la siuation est en effet en réalité très différente de celle résultant des encaisssements de fermage effectués par un notaire qui après lé décès d'un propriétaire aurait continué à encaisser les fermages pourle compte d'une indivision pour laquelle chacun des indivisaires n'est pas été nécessairement au courant du statut des parcelles concernées.
C'est bien vainement par ailleurs que M. [L] [Z] tente de soutenir que l'envoi de l'appel des fermages par le notaire à Mme [B] [C] épouse [N] à compter de l'année 1995 serait lié au fait que cette dernière aurait payé un fermage à la place de sa mère ce qui aurait incité le notaire à envoyer désormais et en toute légéreté les appels de fermage à cette même Mme [N]-[C], conformément aux références indiquées sur le chèque ou l'avis de virement.
Force est de constater en effet qu'il est très exactement justifié que le fermage de l'année 1994 a bien été adressé à Mme [P] [F] et que ce fermage d'un montant de 7329 francs a bien été réglé par un chèque tiré sur le compte de cette dernière tandis que le fermage de 1995 a été appelé auprès de Mme [B] [C] épouse [N] et réglée par elle, le seul événement intervenu entre les deux années considérées étant l'autorisation de cession de bail signée par M. [Z] et le changement du destinataire de l'appel de fermages ne pouvant s'expliquer que par l'information donnée par M. [Z] à son notaire de ce que Mme [B]
[C] épouse [N] était sa nouvelle locataire.
Il s'ensuit que M. [Z] a autorisé le projet de cession et a été informé de la cession dans des conditions permettant de conclure que les formalités prévues par l'article 1690 du code civil n'étaient plus impératives.
Il sera observé enfin que M. [Z] laisse entendre dans ses écritures que le document signé en décembre 1995 ne correspondrait à un document d'autorisation de cession. S'il était suivi dans cette argumentation, il y aurait lieu d'en déduire que le document litigieux, l'exploitation effective de la parcelle en cause par Mme [N] et le règlement des fermages par cette dernière permettraient de conclure en réalité à l'existence d'un nouveau bail consenti au profit de Mme [B] [C] épouse [N], ce qui rendrait de plus fort le respect des formalités prévues par l'article 1690 du code civile inutiles.
Dès lors la cour en conclura comme le premier juge que le congé délivré est nul en ce qu'il fait grief à Mme [F] de s'être rendue l'auteur d'une cession illicite de son contrat de bail. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et la cour, ajoutant au jugement entrepris, déboutera M. [Z] de toute demande en résiliation du bail rural au titre d'une telle cession.
Dès lors par ailleurs que la cour estime que la cession illicite n'est pas caractérisée, elle sera amenée à examiner les autres griefs invoqués par M. [Z] cette fois à l'encontre de Mme [C] épouse [N], et ce tant dans le cadre du refus de renouvellement qu'au titre d'une demande de résiliation judiciaire du bail rural formée en cause d'appel.
Sur les griefs invoqués à titre subsidiaire :
L'article L.411-46 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment
que :
Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 (...)
Il se déduit du renvoi que les griefs pouvant être invoqués par le bailleur au soutien d'un congé valant refus de renouvellement sont en principe les suivants :
-deux défauts de paiement de loyer du locataire,
-une cession de bail réalisée par le locataire sans l'accord du propriétaire,
-des échanges de jouissances de parcelles sans prévenir le propriétaire,
-des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
-un non-respect des clauses environnementales (comme le non-retournement des prairies ou la limitation de produits phytosanitaires...)
Le congé délivré fait en l'espèce grief à Mme [B] [C] épouse [N] de ne pas exploiter personnellement les terres en raison de la distance supérieure à 100 kms séparant son domicile des terres agricoles en litige.
Il y a lieu d'en conclure que le grief invoqué à l'encontre de Mme [B] [N] se rapporte au grief correspondant aux agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds voire à l'idée d'une sous-location prohibée, dès lors que l'intéressée ne serait pas selon l'appelant en mesure d'exploiter les terres personnellement.
Force est de constater que M. [Z] sur lequel pèse la charge de la preuve ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'agissements de sa locataire de nature à compromettre l'exploitation du fonds ou de tout autre grief.
De son côté, Mme [B] [C] épouse [N] justifie de ce qu'elle bénéficie effectivement, en dehors de son adresse au [Adresse 7] à [Localité 16] d'une habitation au [Adresse 10] à [Localité 18], habitation pour laquelle elle bénéficie en dernier lieu d'un commodat et correspondant à l'ancienne maison de ses parents. Cette adresse correspond au siège de son exploitation depuis l'origine et se trouve à proximité des terres objet du litige.. Un constat d'huissier établi le 19 juin 2018 par Maître [X], huissier de justice à [Localité 17], sur la requête de Mme [C] épouse [N] a mis en évidence qu'elle bénéficiait de plusieurs bâtiments correspondant à des anciennes porcheries, des hangars et des granges ainsi que de deux cuves à engrais et qu'il avait pu être constaté dans un hangar la présence de matériels agricoles dont une remorque, un broyeur, un déchaumeur, ube charrue, une herse etc..., dans un autre hangar, d'une bineuse et d'une tonne à eau ainsi que la présence dans la grange d'un tracteur, de deux chariots, d'un pulvérisateur et de deux cuves de gasoil.
Il s'ensuit que M. [Z] échoue à faire la preuve de ses affirmations.
Il convient d'en conclure le motif de non renouvellement n'est pas caractérisé et qu'il n'y a pas davantage matière à résiliation judiciaire du contrat de bail de ce chef.
Sur la non conformité au contrôle des structures :
Pour justifier de sa conformité au contrôle des structures, Mme [N]-[C] versé aux débats un courrier émané de la préfecture du Pas de Calais en date du 16 février 1995 ainsi rédigé
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre demande en date du 30 janvier 1995 par laquelle vous m'informez de la reprise d'une surface de 7 ha 31 a 80 ca sur la commune de [Localité 19] provenant de l'exploitation de vos parents. S'agissant d'une reprise familiale et compte tenu de votre compétence, votre demande a été enregistrée au titre d'une déclaration conformément aux dispositions du schéma directeur départemental des structures article 4. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que vous exploitiez les terres concernées sous réserve des droits des copropriétaires.
Le bailleur, qui s'étonne de ce que Mme [N]-[C] aurait bénéficié d'un régime déclaratif, soutient que l'intéressée a caché la réalité de sa situation à l'autorité préfectorale en soutenant qu'elle résidait à [Localité 18].
Il sera précisé à titre liminaire que :
-que la non-conformité de la situation du preneur au regard du contrôle des structures agricoles n'est pas un motif de résiliation du bail, dès lors que les motifs de résiliation sont limitativement énoncés par l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime , ce qui fait que la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [Z] en cause d'appel doit être également rejetée de ce chef ;
-que le preneur qui a conclu un bail, sans demander d'autorisation d'exploiter, et qui est toujours en situation irrégulière au moment du renouvellement du bail s'expose au non-renouvellement de son bail.
Néanmoins à supposer que Mme [N] épouse [C] puisse se voir reprocher une quelconque infraction au contrôle des structures à l'occasion de son installation en 1995, elle est en tout état de cause en droit de se prévaloir de l'ancienne prescription triennale qui était prévu par l'article L. 311-15 du code rural et de la pêche maritime abrogé par la loi du 9 juillet 1999 lequel énonçait que toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du présent chapitre se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite. Mme [N] épouse [C], entrée sur les parcelles début 1995 peut se prévaloir d'une prescription acquise à la date à laquelle cet article a été abrogé.
En tout état de cause, il ne résulte aucunement des éléments de la cause que Mme [N] aurait en quelque sorte trompé le préfet en prétendant avoir le siège de son exploitation à [Localité 18]
Comme cela a été indiqué plus haut, Mme [C] épouse [N] a effectivement eu depuis l'origine le siège de son exploitation à [Localité 18] où elle bénéficie d'une habitation et de bâtimets permettant le stockage des engins de culture qui lui permettent d'exploiter les terres.
Ce n'est pas parce que Mme [N] épouse [C] s'était déjà mariée à la date de la demande faite auprès du préfet du Pas de Calais qu'elle aurait été contrainte de fixer le siège de son exploitation au domicile commun des époux, et il est parfaitement été justifié de la réalité du siège social de son entreprise agricole à [Localité 18]. Il a été produit d'ailleurs différents documents et notamment des documents fiscaux et des facturations professionnelles qui sont contemporains de la saisine de l'autorité préfectorale et qui ne sont pas susceptibles d'avoir été créés pour les besoins d'un litige survenu entre les parties 23 ans plus tard, ces documents établissant parfaitement que Mme [N] épouse [C] avait bien et dès le début le siège de son activité professionnelle à [Localité 18].
Enfin, il n'est ni démontré ni même soutenu que la preneuse à bail aurait depuis et en cours de bail connu une modification de sa situation qui aurait justifié le déclenchement d'un nouveau seuil de contrôle des structures.
Aux termes de l'ensemble de ces motifs, le grief invoqué n'est pas caractérisé.
Il convient en conséquence pour la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le congé valant refus de renouvellement et de débouter M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du bail rural.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de rocédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le jugement entrepris, lequel sera confirmé de ces chefs.
M. [Z] succombant dans son appel en supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant
Déboute M. [L] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du bail rural le liant à Mme [B] [C] épouse [N] ;
Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [L] [Z] à payer à Mme [B] [C] épouse [N], Mme [M] [C] épouse [U], Mme [P] [C] épouse [W] et Mme [Y] [C] épouse [S] une indemnité globale de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS