Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 décembre 2023. 2310212

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2310212

Date de décision :

26 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 12 décembre 2023 et le 19 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande de le laisser porter ses corrections dans les procès-verbaux de séance du conseil municipal, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire sur cette demande présentée le 26 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de le laisser porter toutes ses corrections dans les procès-verbaux de séance du conseil municipal, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'affaire. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie du fait, d'une part, de la tenue, le 14 décembre 2023, de la prochaine réunion du conseil municipal et, d'autre part, de la nécessité de rétablir un ordre public matériel au sein du conseil municipal en mettant un terme à l'arbitraire municipal qui prive un élu, de manière définitive, de son droit et de sa liberté à porter ses corrections au procès-verbal de la séance sur ses propres interventions, le privant alors d'obtenir une restitution sincère de ses propos et lui prêtant des propos faux qui ne correspondent pas à la réalité de ses prises de parole ; il devra déposer un recours contre tout nouveau refus qui lui sera opposé ce qui générera un contentieux devant le tribunal administratif ; - le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l'article 25-2 du règlement intérieur du conseil municipal est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n° 2310152 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 26 septembre 2023, M. B, élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a mis en demeure le maire de la commune de le laisser porter ses corrections aux procès-verbaux du conseil municipal, en application de l'article 25-2 du règlement intérieur de ce conseil municipal. Le maire de Savigny-sur-Orge n'a pas répondu à cette demande. Par la présente instance, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande de le laisser porter ses corrections dans les procès-verbaux de séance du conseil municipal, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire sur cette demande présentée le 26 septembre 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B fait, d'une part, valoir l'imminence du prochain conseil municipal qui doit se tenir le 14 décembre 2023. Toutefois, l'intéressé n'établit pas que le procès-verbal de la précédente réunion du conseil municipal, qui lui a été adressé lors de l'envoi de la convocation à la séance du 14 décembre 2023, contiendrait une transcription des propos qu'il a tenus qui porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. Au surplus, en saisissant le juge du référé suspension deux jours seulement avant la tenue de ce conseil municipal, le 14 décembre 2023, alors même que la requête au fond était enregistrée au greffe du tribunal depuis le 7 décembre 2023, M. B ne met pas à même le juge des référés d'exercer son office en respectant notamment le principe du contradictoire au regard de l'autre partie. D'autre part, si M. B fait valoir que l'urgence tient également à la nécessité de faire cesser l' " arbitraire municipal " qui le prive en tant que conseiller municipal de son droit à porter des corrections sur ses propres interventions dans les procès-verbaux du conseil municipal, il n'établit pas davantage en quoi la transcription de ses propos dans les procès-verbaux des précédents conseil municipaux porterait de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, il ressort des documents produits par le requérant lui-même que le maire de la commune de Savigny-sur-Orge lui a proposé, lors de chaque séance du conseil municipal, de formuler ses remarques de forme par écrit auprès du secrétariat de la mairie et de limiter ses interventions en séance aux seules rectifications de fond quant à la transcription de ses propos. Il ressort des mêmes documents que M. B a systématiquement refusé. Dès lors, M. B doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Enfin, la circonstance qu'il serait amené à présenter une nouvelle requête à chaque refus qui lui sera opposé lors des prochains conseils municipaux n'est pas de nature à créer une situation d'urgence dans la présente instance. 5. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, les conclusions de M. B présentées au titre de cet article doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Savigny-sur-Orge. Fait à Versailles, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. n° 2310212

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique