Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02492 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GR - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G]
MAGISTRAT : Lyne KLIBI
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAAD, avocat
DEFENDEUR :
M. [H] [G]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
En présence de M [D] [C], interprète en langue farcie ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge reprend l’historique du dossier.
L’intéressé déclare : j’ai compris
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
menace à l’ordre public: menace réelle car jugement correctionnel et est grave car plusieurs chefs de poursuite retenus- Monsieur était un passeur.
Gravité caractérisée. La menace est actuelle car condamnation est récente, date de 2023.
Saisine des autorités iraniennes - pas encore de réponse. Diligence de la préfecture effectuées. Relances multiples.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- diligences de l’administration: question de la cohérence des diligences - TA 04.11.24 annule le pays de destination de Monsieur qui est l’ IRAN.
Il y aurait eu une DML. Or je n’ai rien au dossier sur les deux procédures.
Relance le 18.11.24 après la décision du TA. Les documents ne visent que l’IRAN. Quel est l’intérêt de ces diligences.
Nous n’avons pas de perspectives d’éloignement. Demande de rejeter la demande.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
on suppute que l’IRAN ne répondra pas. On ne le sait pas.
Sur le TA qui annule le pays de destination: on ne mélange pas les contentieux.
Les diligences sont effectives, vous ne pouvez pas vous baser sur cette décision. Nous sommes en 2ème prolongation: seules les diligences sont à vérifier. Le reste est inopérant et sera vu plus tard.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis un être humain, j’ai fait une erreur, je le regrette, cela ne veut pas dire que je serai toujours comme cela. Je demande ma liberté et je veux faire ma vie.
Oui je suis bien iranien.
Le juge: pourquoi le TA a annulé?
Car je suis en danger, manifestation contre le régime. C’est pour cela que je ne peux pas y retourner. Ma famille est restée là bas.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Lyne KLIBI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02492 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Lyne KLIBI, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 26/10/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22/11/2024 reçue et enregistrée le 22/11/2024 à 11h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [G]
né le 23 Septembre 2003 à [Localité 3] (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
en présence de M [D] [C], interprète en langue farcie,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 octobre 2024, notifiée le même jour à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [G], né le 23 septembre 2003 à [Localité 3] (IRAN), de nationalité iranienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 29 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 8 novembre 2024, ce même juge a rejeté la demande de mise en liberté déposée par Monsieur [H] [G].
Par requête en date du 22 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 23, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [H] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention ; Il s’interroge sur la finalité des diligences effectuées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires iraniennes alors qu’une décision du tribunal administratif a annulé ce pays de destination pour ce qui concerne Monsieur [G] ; Il poursuit en indiquant que le consulat Iranien ne répondra pas aux sollicitations de l’autorité administrative au regard des mauvaises relations entre la France et l’Iran ; Il déplore enfin ne disposer d’aucun élément en procédure s’agissant de la demande de mise en liberté de Monsieur [G].
Le représentant de l’administration invoque le trouble à l’ordre public caractérisé par la condamnation de l’intéressé et la circonstance que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat de Monsieur [H] [G]. Il indique que la défense ne fait que supputer que les autorités consulaires iraniennes ne répondront pas et que la décision du tribunal administratif est sans influence sur la décision de rétention administrative.
Monsieur [H] [G] indique qu’il a commis une erreur pour laquelle il a été condamné et qu’il ne la reproduira pas. Il ajoute que le pays de destination a été annulé car il est en danger en Iran du fait de sa participation aux manifestations contre le Régime. Il déclare avoir de la famille en Iran.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires iraniennes ont été saisies de la situation de Monsieur [H] [G] le 04 juin 2024 et relancées les 25 septembre, 14 octobre, 24 octobre et 18 novembre 2024. Une demande de routing a été réalisée le 22 octobre 2024 et l’administration est en attente des réponses à ses sollicitations.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [H] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central d’éloignement qui est chargé de trouver des dates de vol et qui a été sollicité.
S’il est argué du fait que le tribunal administratif a annulé l’arrêté portant désignation du pays de destination, ce qui ressort effectivement des pièces produites, cette décision n’a aucune conséquence sur la validité et la justification de la rétention en cours. Par ailleurs, dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives.
Il est enfin rappelé que Monsieur [H] [G] a été condamné par jugement du Tribunal Correctionnel de Dunkerque du 8 juin 2023 à 2 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français pour des faits notamment d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en bande organisée. La menace à l’ordre public est donc également caractérisée.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] [G] pour une durée de trente jours à compter du 23/11/2024 à 8h00 ;
Fait à LILLE, le 23 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02492 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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