Cour de cassation, 22 janvier 1998. 94-44.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.163
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit des Etablissements Granger, société anonyme, dont le siège est route départementale 921, 45300 Pithiviers, défenderesse à la cassation ;
La société Granger a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que M. X..., qui a travaillé à partir de 1983 comme représentant exclusif pour la société Granger, et qui a été licencié le 26 janvier 1991, fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 8 juillet 1994), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, d'une part, s'il appartient au représentant dont le contrat est rompu de rapporter la preuve qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle dont a bénéficié son employeur, c'est à ce dernier à rapporter la preuve que le salarié a continué à prospecter cette clientèle et n'a subi, de ce chef, aucun préjudice du fait de la rupture ; qu'en faisant peser sur le VRP la charge de la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le démarchage d'une clientèle concurrente de celle qu'il a apportée, créée ou développée pour son ancien employeur, ne prive pas le VRP du droit à percevoir une indemnité de clientèle en raison du préjudice que lui cause la perte de cette dernière clientèle ; qu'en constatant que M. X... avait continué à prospecter une clientèle, dans un secteur géographique limitrophe, ce dont il ressortait que cette nouvelle clientèle, fût-elle concurrente, n'était pas celle créée ou développée pour le compte de son ancien employeur sur le secteur que ce dernier lui avait attribué, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que, encore, le représentant dont le contrat est rompu n'est privé du droit à indemnité compensant la perte de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée, que s'il est démontré qu'il a continué, postérieurement à la rupture, à prospecter les clients attachés à son employeur, pour y placer les mêmes produits ; qu'en se bornant à énoncer que M. X..., après la rupture, avait prospecté dans un secteur limitrophe une "clientèle vendant des produits similaires", ce dont il ne résulte pas qu'il avait continué à prospecter les
clients de son ancien employeur pour y placer des produits identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause, en se bornant à constater des faits de démarchage d'une clientèle concurrente de celle de l'ancien employeur dans un secteur géographique limitrophe, sans rechercher si cette activité avait permis au salarié de conserver l'intégralité de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée pour le compte de la société Granger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que le représentant, après son licenciement, avait continué à visiter la même clientèle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu que la société Granger fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié avait bien eu connaissance effective des motifs de son licenciement ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement n'était pas motivé, la cour d'appel a exactement décidé, que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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