Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/09/2024
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N° de MINUTE : 24/641
N° RG 23/00488 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXBH
Jugement (N° 11-20-210) rendu le 22 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le 19 Janvier 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle Dehee, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001019 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [D] [T]
(intimée dans le RG 23/01221)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 mars 2023 à personne habilitée
Etablissement [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Menegaire, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2024
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Par acte sous-seing privé en date du 20 juillet 2018, l'OPH Habitat Littoral de [Localité 4] a donné à bail à M. [J] [L] et Mme [D] [T] épouse [L] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à la concluante moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 682,94 euros en sus d'une provision sur charge de 25,45 euros et un dépôt de garantie de 680 euros.
Le 17 mai 2019, M. [L] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 4].
Il informait de son départ par courrier du 2 juillet 2019, auquel la concluante répondait par courrier du 5 juillet 2019 que Monsieur restait redevable des impayés locatifs au titre de la solidarité entre époux, et ce jusqu'à transcription du jugement de divorce en marge des actes de l'état civil.
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2019, le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer a attribué la jouissance du domicile conjugal en location à Mme [T].
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et de fournir le justificatif d'assurance locative a été délivré à M. [L] et à Mme [T] le 7 janvier 2020.
Les formalités de notification à la CCAPEX ont été effectuées le 8 janvier 2020.
M. [L] et Mme [T] ne déférant pas au commandement, l'OPH Habitat Littoral de Boulogne-sur-Mer a fait délivrer une assignation en résiliation de bail le 11 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux deux intéressés aux fins d'entendre constater le jeu de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des occupants, condamner solidairement M. [L] et Mme [T] à la somme de 10 720,29 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er juin 2020, avec fixation d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation, condamner solidairement les locataires à hauteur de 300 euros à des dommages-intérêts pour résistance abusive, en sus d'une somme identique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Seul M. [L] a comparu, Mme [D] [T] n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
- condamné solidairement M. [J] [L] et Mme [D] [T] à payer à l'office public de l'Habitat du littoral la somme de 4567,50 euros au titre du solde des loyers et charges arrêtés au 9 juin 2021 et déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021,
- condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [D] [T] à payer à l'office public de l' Habitat Littoral la somme de 3 066,04 euros TTC au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- accordé des délais de paiement à M. [J] [L] et l'a autorisé à se libérer de ses dettes locatives en 24 mensualités de 320 euros, la 24ème et dernière mensualité soldant l'intégralité de la dette en principal, intérêts et frais,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement sauf accord des parties sur une autre date d'échéance,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité selon les termes convenus, l'intégralité de la dette deviendra exigible dans un délai de 15 jours suivant l'envoi d'un courrier recommandé valant mise en demeure de payer,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'office public de Habitat du Littoral,
- condamné Mme [D] [T] à garantir M. [J] [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 4567,50 euros au titre du solde des loyers et charges arrêtés au 9 juin 2021 et déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021,
- rejeté la demande d'appel en garantie formée par M. [J] [L] à l'encontre de Mme [D] [T] au titre des réparations locatives,
- rejeté la demande de paiement de frais irrépétibles formée par l'office public de l' Habitat du Littoral,
- condamné in solidum M. [J] [L] et Mme [D] [T] aux dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de sa notification à la CCAPEX ainsi que le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 31 janvier 2023, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise l'ayant condamné au paiement d'une somme de 3066,04 euros solidairement avec Mme [T] au titre des réparations locatives, rejeté sa demande d'appel en garantie formée contre Mme [T] au titre des réparations locatives, et condamné in solidum avec Mme [T] aux dépens de la procédure et lui ayant accordé des délais de paiement.
Cette première procédure d'appel a été répertoriée sous le numéro 23/00488.
Il a relevé appel une seconde fois par déclaration en date du 10 mars 2023 intimant le bailleur et Mme [T].
Cette seconde procédure d'appel a été répertoriée sous le numéro 23/01221
Le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures par ordonnance en date du 19 octobre 2023.
Le bailleur a constitué avocat en date du 4 avril 2023.
La SA Urbavileo vient aux droits de L'OPH Habitat du Littoral
Par ses dernières conclusions en date du 24 avril 2023, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement M. [J] [L] et Mme [D] [T] à payer à Habitat du Littoral la somme de 3 066,04 euros au titre des réparations locatives,
- dire et juger que ces réparations locatives sont exclusivement imputables à Mme [N] [T] et en conséquence la condamner seule à payer à Habitat du Littoral la somme de 3 066,04 euros,
- infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [J] [L] et l'autoriser à se libérer de ses dettes locatives en 24 mensualités de 320 euros,
- dire et juger que M. [J] [L] pourra s'acquitter de la dette locative en 24 mensualités de 190 euros, la 24ème et dernière mensualité soldant l'intégralité de la dette en principale, intérêts et frais,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour condamnait M. [L] solidairement avec Madame [T] à payer une somme de 3 066,04 euros au titre des réparations locatives,
- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie d'appel en garantie formés par Monsieur [L] à l'encontre de Mme [N] [T] au titre desdites réparations locatives,
En conséquence,
- condamner Mme [N] [T] à garantir M. [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens de première instance.
Par ses dernières conclusions en date du 20 juin 2023, l'OPH Habitat Littoral de [Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer la décision du 22 décembre 2022 en ce qu'elle a limité la condamnation solidaire de M. [L] et Mme [T] au titre des réparations
locatives à la somme de 3066,04 euros,
Et statuant de nouveau,
- condamner solidairement M. [L] et Mme [T] à la somme de 4 272,69 euros au titre desdites réparations,
A titre subsidiaire, confirmer la décision en ce qu'elle a condamné solidairement M. [L] et Mme [T] au paiement de la somme de 3 066,04 euros au titre des réparations, accordé à M. [L] le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 23 échéances de 320 euros, la 24ème échéance devant solder la dette, et statuant à nouveau,
- débouter M. [L] de sa demande de délais de paiement,
A titre subsidiaire, confirmer la décision lui accordant lesdits délais de paiement à hauteur de 320 euros par mois,
- le débouter de sa demande de modification des délais de paiement précédemment accordés,
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné solidairement M. [L] et Mme [T] à payer la somme de 4 567,50 euros au titre du solde de loyers et charges arrêtés au 9 juin 2021, et déduction du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021,
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. [L] et Mme [T] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [J] [L] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à Mme [D] [T] par acte du 5 mai 2023 remis à sa personne.
Mme [T] n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties ayant consituté avocat en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera précisé à titre liminaire que le jugement entrepris n'est pas critiqué que ce soit dans le cadre de l'appel principal ou d'un appel incident en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [J] [L] et Mme [D] [T] à payer à l'office public de l' Habitat du Littoral la somme de 4567,50 euros au titre du solde des loyers et charges arrêtés au 9 juin 2021 et déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021,
- condamné Mme [D] [T] à garantir M. [J] [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 4567,50 euros au titre du solde des loyers et charges arrêtés au 9 juin 2021 et déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021;
-rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive présentée par l'office public de l' Habitat du Littoral ;
Il s'ensuit que ces dispositions ont acquis un caractère définitif.
Sur la somme réclamée par le bailleur au titre des dégradations locatives :
Sur le quantum de la dette :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que :
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
L'article 1732 du code civil énonce par ailleurs que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Le bailleur critique le montant de la somme allouée de ce chef en formant appel incident en demandant l'allocation de la somme de 4 272,69 euros au lieu de celle allouée par le premier juge.
Le jugement est critiqué à cet égard en ce qu'il n'a alloué aucune somme au titre du remplacement des poignées de porte alors que le constat a mis en évidence le fait que la poignée d'une porte et celle d'une fenêtre étaient arrachées, aucune somme au titre des peintures en dépit de l'état de ces dernières à la sortie des locataires, aucune somme encore au titre des revêtements de sol et limité la somme allouée au titre des travaux de la plomberie-sanitaire (remplacement de la cuvette) à un montant de 110 euros.
Comme il a été justement rappelé par le jugement entrepris, un état des lieux amiable et contradictoire a été dressé entre les parties. Le bailleur a par ailleurs produit un procès-verbal de constat du 21 août 2021valant état des lieux de sortie et comprenant diverses photographies non légendées Il convient pour la cour d'examiner les points contestés.
Sur le poste serrurerie :
Le bailleur sollicite de ce chef justificatifs à l'appui l'allocation des sommes suivantes :
-indemnité de déplacement de serrurier : 67,05 euros ;
-remplacement de poignée de porte de salon (poignée manquante) : 11,34 euros HT ;
-remplacement de deux poignées de chambre pour un montant de 50,55 euros HT;
-remplacement de la porte de la boîte aux lettres : 80,87 euros HT.
Le premier juge a rejeté toute demande de ce chef en considérant qu'aucun désordre relatif à ces éléments n'avait été relevé dans le constat d'huissier.
Cependant, le constat d'huissier relève bien que la porte post-formée située dans le couloir d'entrée est fortement abîmée à revoir, que la béquille et la plaque de propreté sont manquantes, et qu'il n 'y a plus de serrure.
De la même façon le constat relève que dans la pièce qui fait suite à la chambre du fond, il existe deux fenêtres et que la poignée de la première est cassée tandis que l'autre fait défaut.
Il résulte par ailleurs de l'attestation établie par l'huissier de justice le 20 août 2020 que Mme [V] n'a restitué aucune des clefs de la boîte aux lettres.
Dès lors que l'état des lieux d'entrée ne faisait aucune observation relative aux poignées de porte et de fenêtre susvisées et donc d'aucun désordre à ce sujet et que par ailleurs la clef de la boîte aux lettres n'a pas été restituée, la cour estime qu'il y a lieu, par réformation sur ce point du jugement entrepris, de faire droit aux réclamations du bailleur sur ce point et de lui allouer la somme réclamée de 214,46 euros
Sur la somme réclamée au titre de la plomberie :
Alors que dans l'état d'entrée dans les lieux, la cuvette des toilettes a été inscrite comme étant en bon état, les WC ont été décrits dans le constat de sortie comme étant 'très sales', photographie jointe à l'appui. L'avis des sommes à payer énonce que l'état de saleté de la cuvette la rend irrécupérable. Dès lors la cour estime qu'il y a lieu de faire droit de ce chef à l'intégralité des demandes du bailleur, formulées à hauteur de 158,76 euros, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur la somme réclamée au titre des peintures :
Comme l'a exactement énoncé le jugement entrepris, le constat produit par le bailleur relève que dans la salle à manger, la fibre de verre peinte murale est totalement défraîchie et à refaire et que dans le salon, les murs sont couverts d'une fibre de verre peinte, à l'état d'usage avancé. Il est encore indiqué dans le constat, que les murs de la chambre du bout sont complètement défraîchis et à repeindre, que dans la chambre enfant, il existe de vieux lambris grossièrement peints, que dans les cuisines les murs sont sales, totalement défraîchis, et que dans l'entrée la fibre de verre peinte est marquée sans autre précision.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les énonciations du constat concernant l'état très défraîchi de la fibre de verre et des peintures, leur état d'usage avancé joint à une absence de précision du constat quant à des dégradations imputables aux locataires, au-delà de la nécessité d'un simple nettoyage et du rebouchage de quelques trous, ne permettaient pas d'imputer à ces locataires la nécessité de la remise en peinture en séjour et en salon, en cuisine et en chambre, la cour précisant que le bailleur n'a pas justifié que les peintures auraient été refaites peu de temps avant l'entrée des locataires dans le logement donné à bail.
Dès lors, la cour, par ces motifs et ceux du premier juge expressément adoptés confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la demande au titre des revêtements :
Il était demandé à cet égard la condamnation des locataires au remplacement complet de la pièce au-dessus du séjour.
La cour adopte sur ce point la motivation du premier juge concernant la difficulté de déterminer quelle pièce est concernée par le changement de revêtement et les imprécisions du constat et rejettera comme ce dernier la demande présentée de ce chef.
Au terme de l'ensemble de ces motifs, la somme allouée au bailleur au titre des dégradations locatives doit être portée à la somme de 3066,04 + 214,46 + 48,76 (ce dernier chiffre correspondant au différentiel entre le montant retenu par la cour et le montant retenu par le premier juge) = 3329,26 euros.
Sur l'obligation à la dette des deux ex-locataires :
En l'espèce, il est constant que les ex-époux sont restés tenus solidairement aux obligations nées du bail jusqu'à la transcription de leur jugement de divorce laquelle est intervenue à la date du 19 avril 2021 soit très postérieurement à la date de résiliation du contrat de bail.
Il convient donc de condamner solidairement M. [L] et Mme [T] à payer à SA Urbavileo venant aux droits de l'office public de l' Habitat Littoral la somme de 3329,26 euros TTC au titre des réparations locatives, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Sur l'appel en garantie de M. [L] contre Mme [T] :
L'ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2019 a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges liés à cette jouissance
M. [L] demande à cet égard à être intégralement garantie par son ex-épouse au titre de la condamnation prononcée au titre des dégradations locatives
Cependant, la cour relève comme le premier juge qu'aucune pièce ne vient étayer quel pouvait être l'état véritable des lieux à la date de la sortie de M. [L] et qu'en conséquence rien ne vient justifier l'appel en garantie total exercé par M. [L] contre Mme [T].
Par contre, M. [L] peut être garanti par Mme [T] :
-à hauteur de la somme de 144 euros en totalité incluse dans la condamnation globale correspondant au nettoyage des sols du logement alors que Mme [T] dernière des deux époux à être restée dans les lieux est nécessairement seule comptable de l'état de saleté du logement lors de la résiliation du bail et de son départ des lieux ;
-à hauteur de la somme de 1592,63 euros correspondant à la moitié du solde de la condamnation conformément au droit commun des recours entre codébiteurs solidaires.
Il convient donc par réformation du jugement entrepris de condamner Mme [T] à garantir M. [L] à hauteur de toute somme réglée par ce dernier au titre de la condamnation prononcée pour dégradations locatives qui excéderait la somme de 1592,63 euros
Sur les délais de paiement :
En fixant les mensualités dues par M. [L] à 320 euros par mois dans le cadre d'un échéancier de 24 mois, le premier juge a fait une juste appréciation de la faculté de remboursement du débiteur et des intérêts du créancier, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le jugement entrepris qui sera confirmé de ces chefs.
Ce qui est jugé en cause d'appel justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel et qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que la SA Urbavileo vient aux droits de L'OPH Habitat du Littoral ;
Constate que ne sont pas concernées par l'appel et ont acquis un caractère définitif les dispositions du jugement entrepris qui ont :
- condamné solidairement M. [J] [L] et Mme [D] [T] à payer à l'office public de l' Habitat du littoral la somme de 4567,50 euros au titre du solde des loyers et charges arrêtés au 9 juin 2021 et déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021,
- condamné Mme [D] [T] à garantir M. [J] [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 4567,50 euros au titre du solde des loyers et charges arrêtés au 9 juin 2021 et déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021;
-rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive présentée par l'office public de l'Habitat du Littoral ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions à l'exception de celles relatives aux dégradations locatives ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne solidairement M. [J] [P] et Mme [D] [T] à payer à la SA Urbavileo venant aux droits de l'office public de l'Habitat Littoral la somme de 3329,26 euros TTC au titre des réparations locatives, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [D] [T] à garantir M. [L] à hauteur de toute somme réglée par ce dernier au titre de la condamnation prononcée pour dégradations locatives qui excéderait la somme de 1592,63 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, le coût de l'aide juridictionnelle allouée à M. [L] restant à la charge du Trésor public ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Pour le président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 cpc))
Catherine MENEGAIRE