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Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-43.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.911

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Unimétal Longwy, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., E..., G..., X..., B..., D..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme C..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal Longwy, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué( Nancy, 14 mai 1990) que M. A..., salarié de la société des laminoirs de Villerupt, aux droits de laquelle se trouve la société Unimétal, a bénéficié, à la suite de la suppression de son emploi, d'un contrat de formation-conversion d'une durée de deux ans en application des dispositions du titre VIII de la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques du 24 juillet 1984 (la convention) ; que le contrat a été prolongé pour permettre à M. A... de bénéficier d'une action complémentaire de formation ; que le salarié a été licencié le 30 novembre 1987 ; que, contestant les conditions de cette rupture au motif qu'en ne lui proposant pas deux emplois à durée non limitée, l'employeur n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par la convention M. A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au maintien en vigueur de son contrat de formation-conversion ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que, selon le moyen, l'annexe V de la convention prévoit la prorogation du contrat de formation-conversion au-delà de l'échéance du terme initial dès lors qu'il n'a pas été possible de remplir les obligations résultant de l'article 53 c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas présenté deux offres de reclassement au salarié ; que loin d'avoir pour seul objet un complément de formation, cette prorogation emporte le maintien des dispositions du titre VIII et laisse subsister les dispositions des articles 53 et 56 qui imposent à l'employeur de présenter deux offres de reclassement au salarié et prévoient que le contrat ne prend fin que lorsqu'il a été satisfait à cette obligation ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'en application des dispositions de la convention de protection sociale, le contrat de formation-conversion prenait fin à l'issue de la période de formation initiale ou, le cas échéant, complémentaire et que l'absence de proposition par l'employeur de deux emplois ne pouvait avoir effet de prolonger la durée de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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