Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00803 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG6O
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] C/ Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Régie JANIN [Adresse 4],
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la régie C2L [Localité 5] REGIE, [Adresse 2],
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Délibéré au 25 juin 2024
Notification le
à :
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332, exp
Maître Mani MOAYED de la SCP RGM - 694, exp
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] pour y procéder.
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] et de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Il est exposé qu'au regard des premières conclusions de l'expert, il est nécessaire d'appeler en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin susceptible d’être concerné par les désordres du mur séparatif objet de l’expertise.
A l'audience du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] maintient ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] formule les protestations et réserves d'usage.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu du compte rendu de réunion de l'expert du 8 janvier 2024, indiquant qu’il est nécessaire de mettre en cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au regard de l’état du mur séparatif dont l’angle Est s’ouvre, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise au défendeur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] dans l'ordonnance du 28 mars 2023 enregistrée sous le numéro RG : 23 /266,
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que Monsieur [F] devra le convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
Fixons à 800 € le complément de consignation que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] devra à verser avant le 31 août 2024,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 novembre 2024,
Condamnons provisoirement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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