Cour de cassation, 22 octobre 1987. 85-41.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.407
Date de décision :
22 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur A... Pierre, demeurant ... (Pyrénées Atlantiques),
2°/ Monsieur Raymond B... ès qualités de secrétaire du syndicat CFDT - Complexe de la République, Pau (Pyrénées Atlantiques),
3°/ Madame Z... Colette, demeurant "La Lorraine", Colline du Charf, Tanger (Maroc),
4°/ Madame Y... Anne, demeurant ... (Pyrénées Atlantiques),
5°/ Madame X... Joëlle, demeurant ... (Pyrénées Atlantiques),
en cassation des arrêts rendus le 15 novembre 1984 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit du Service social de l'OPEA (OEuvre pour la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence), ... (Pyrénées Atlantiques),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 198 7, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Goudet, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-41.407 à 411 ; Sur les deux moyens réunis communs aux deux pourvois :
Vu les articles 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. A... et divers salariés, et du syndicat CFDT en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 20 jours de congé, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de la convention susvisée et qui dispose que "les personnes visées par les présentes annexes, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service. La détermination des droits à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4ème alinéa de l'article 22", que les congés institués sont des congés payés annuels supplémentaires de même nature que les congés payés normaux et donc soumis au même régime que ces derniers, qu'en n'excluant de la période de 6 jours de congés supplémentaires que les jours fériés et le repos hebdomadaire, l'article 6 a visé le seul repos hebdomadaire légal qui, selon l'article L. 221-5 du Code du travail, doit être donné le dimanche, qu'au demeurant et sous peine de vider l'article 6 de tout sens, les 6 jours de congés consécutifs ne sauraient être interrompus par un repos hebdomadaire du samedi et du dimanche dans une semaine qui ne comporte que 7 jours ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 de la convention collective fixe, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours, dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE les arrêts rendus le 15 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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