Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-18.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.047
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme D..., née H...
N..., demeurant route du Moulin, Le Port, Castets-en-Dorthe (Gironde),
2°) M. Georges D..., demeurant lieu-dit Senit, Bon Encontre (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Jacques, Henri G..., demeurant ... (Gironde),
2°) de Mme Lucette J..., épouse G..., demeurant ... (Gironde),
3°) de M. Jacques J..., demeurant ... (Gironde)
4°) de Mme Marie, Dolorès M..., épouse J..., demeurant 4, place Aristide Briand à Lormont (Gironde),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. L..., B..., A..., O..., Z..., Y..., E..., K...
I..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. G... et des consorts J..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la commune intention des parties sur l'étendue de l'engagement souscrit par les époux G... et les époux J..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la reconstruction avait été faite pour remettre les lieux dans leur état d'origine et qu'à défaut de précision dans l'acte de vente sur l'aménagement et le niveau de confort des deux pièces à reconstruire, il ne pouvait pas être reproché aux acheteurs de ne pas avoir respecté leur obligation dans ce domaine ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 avril 1989), statuant sur renvoi après cassation, que Mme D..., qui a assigné les époux J... et les époux G... en résolution de la vente d'une maison, a sollicité, en outre, des dommages-intérêts en
réparation des voies de fait que lui auraient fait subir les acheteurs ; que ceux-ci ont formé une demande analogue ; Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme D..., l'arrêt, après avoir relevé que, depuis le début de la procédure, les parties se sont livrées à diverses mesquineries ou voies de fait, énonce que ces actes ayant été commis de part et d'autre, il n'y a pas lieu de condamner à des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes respectives avaient entraîné des préjudices d'égale importance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de Mme D..., l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers les consorts D..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent vingt et un francs, soixante quatorze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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