Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00190 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYOU
AFFAIRE : [U] [P] C/ [B] [T] ès qualité d’usufruitier, [K] [N] [Z] ès qualité de nu propriétaire/indivisaire, [F] [E] ès qualité de nu propriétaire, [I] [T] ès qualité de nu propriétaire, [V] [O] [T] ès qualité de nu propriétaire, [G] [T] ès qualité de nu propriétaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
né le 13 Novembre 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003953 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [T] ès qualité d’usufruitier
né le 21 Janvier 1935 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [N] [Z] ès qualité de nu propriétaire/indivisaire
née le 05 Juin 1964 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [E] ès qualité de nu propriétaire
née le 13 Juin 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [T] ès qualité de nu propriétaire
né le 28 Juin 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [O] [T] ès qualité de nu propriétaire
né le 28 Juin 1961 à , demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [T] ès qualité de nu propriétaire
née le 04 Octobre 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Me Céline ROUTTIER Toque - 2325,Expédition
Maître Marie BRISWALDER Toque - 1050, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 18 décembre 2023, Monsieur [U] [P] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [B] [T], Madame [K] [Z], Madame [F] [E], Monsieur [I] [T], Monsieur [V] [T] ainsi que Madame [G] [T] aux fins de : vu l'article 145, ordonner une expertise à l'effet notamment de donner son avis sur l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 10], située sur la commune de [Localité 12], Lieudit "[Adresse 13]" lui appartenant ainsi qu'en paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
- par acte du 10 avril 1999 il a acquis, par donation de son père, Monsieur [J] [P], une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 12], Lieudit « [Adresse 13] », cadastrée section D Numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 23 ares 83 centiares. Que ce bien provient de la division d’une parcelle et se trouve entièrement enclave
- l’acte de donation prévoyait la création d’une servitude de passage ainsi que d’une servitude de tréfonds. Que ces dernières n’ont toutefois jamais été créées, de sorte que le terrain se trouve toujours enclavé
- un chemin d’accès permet toutefois un passage à sa parcelle
- il a tenté de multiples démarches amiables auprès des propriétaires de la parcelle concernée, les Consorts [T], lesquels sont propriétaires de ce chemin d’accès reliant son terrain à la route communale. Que ces derniers n’ont jamais souhaité engager une quelconque discussion mais ont en outre entreposé un portail afin d’empêcher tout accès à sa parcelle
- il a de même, par l’intermédiaire de son notaire, formulé une proposition en 2008, aux fins rachat de la moitié du terrain afin de lui permettre de raccorder son terrain au tout à l’égout, de goudronner le chemin, de déplacer le portail installé par les Consorts [T] et de prendre en charge les frais d’acte et de géomètre, moyennant le versement d’une indemnité
- aucune réponse n’a été apportée à cette proposition.
En défense les Consorts [T] demandent au juge des référés de
- juger que Monsieur [U] [P] ne justifie d’aucun motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, qu'il n’a jamais fait état d’une quelconque enclave avant l’introduction de la présente instance et ne justifie pas qu’une expertise aurait un impact sur la solution d’une instance au fond qui serait en tout état de cause vouée à l’échec
:
- rejeter ses demandes
- à titre subsidiaire, pour le cas où une expertise serait ordonnée, enjoindre à Monsieur [U] [P] s'attraire l’ensemble de propriétaires de parcelle jouxtant la parcelle litigieuse et afin de leur rendre opposable et commune l’expertise
- le condamner à reconventionnel à verser la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts ainsi qu'à une amende civile, à titre provisionnel, à un montant que le Président du Tribunal judiciaire de céans déterminera :
- leur allouer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures Monsieur [U] [P] maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu'il a déjà été jugé qu'il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
Attendu en l'espèce, qu'il apparaît au vu des pièces produites que :
- Monsieur [U] [P] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 10] acquise par acte de donation de son père, Monsieur [J] [P], suivant acte authentique du 10 avril 1997, laquelle provient de la division de la parcelle section D numéro [Cadastre 7] en deux parcelles cadastrées section D numéro [Cadastre 9] et [Cadastre 10]
- dans l’acte de donation, Monsieur [J] [P] a consenti une servitude conventionnelle à son fils sur la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 1], dont il s'est gardé la propriété. Que l’acte prévoit une servitude passage comme suit : "Pour permettre à Monsieur [U] [P] d’accéder à la Parcelle lui appartenant (...)Monsieur [J] [P] lui concède une servitude de passage, tous temps, tous usages, à titre réel et perpétuel sur cette parcelle. Le tracé de cette servitude figure sur le plan annexé aux présentes. Les frais de création et d’entretien de ce passage seront à la charge des différents utilisateurs"
- l’acte prévoit en outre une servitude de tréfonds comme suit : "Pour permettre à Monsieur [U] [P] la viabilisation éventuelle de la parcelle lui appartenant (...) Monsieur [J] [P] lui concède une servitude de tréfonds (...) pour permettre le passage des canalisations d’égout, téléphone, électricité et eau. (...) Les frais de création et d’entretien de cette servitude de tréfonds seront à la charge des différents utilisateurs"
- le fonds n°[Cadastre 9], se situant juste devant le fonds de Monsieur [U] [P] est indiqué comme ayant appartenu à son père. Que le document d'arpentage indique que : "Ce bien provient de la division de la parcelle suivante : section D numéro [Cadastre 7].Cette parcelle a été divisée et remplacée par les parcelles suivantes : Section D Numéro [Cadastre 10] (parcelle restant appartenir au DONATEUR) et Section D Numéro [Cadastre 10] (parcelle présentement donnée)".
Que compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [U] [P] de sa demande d'expertise, la question d'une enclave volontaire devant au préalable être tranchée par les juges du fond.
Attendu que Monsieur [U] [P] n'a fait qu'user de son droit d'ester en justice. Que l'appréciation d'une intention dolosive relève dans tous les cas des seuls juges du fond.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que Monsieur [U] [P] sera condamné à verser Consorts [T] la somme globale de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que Monsieur [U] [P] à l'origine de la présente procédure sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [P] de sa demande d'expertise ;
DISONS n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [P] à verser Consorts [T] la somme globale de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [P] aux dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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