Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00237 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [C]
Dossier n° N° RG 25/00237 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ISERE en date du 18 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [F] [H], né le 14 Décembre 1998 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [F] [H] né le 14 Décembre 1998 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne prise le 25 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’ISERE notifiée le 25 janvier 2025 à 18 heures 50 ;
Vu la requête de M. X se disant [F] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Janvier 2025 à 11 heures 24 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 14 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
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Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Florence GRAND, avocat de M. X se disant [F] [H], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- l’irrecevabilité de la requête,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
- sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève une exceptions de procédure.
Concernant l'absence de mention d'une nouvelle notification des droits à la reprise de GAV (10h10), il ressort de la procédure avait déjà bénéficié d'une notification de ses droits de GAV le 25/01/24 à 8h40, et que conformément aux instructions du procureur de la république de Lyon, l'intéressé a été remis moins de heure après le début de cette première phase de GAV au service de Gendarmerie de [Localité 3]. Aucun grief substantiel n'est démontré, l'intéressé ayant par ailleurs renoncé à l'assistance d'un avocat lors de son audition à 11h25, et le PV de reprise de GAV précisant les temps de repos et d'alimentation. La durée totale de la GAV (2 phases inclues) est de 10h30mn (fin GAV 18h50).
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux de la procédure permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux de la procédure permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
Le conseil soutient une erreur de droit, d'appréciation manifeste (garanties de représentation de l'intéressé, quittance de loyers, avis d'imposition, bulletins de paye).
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
- se dit SDF ;
- carences à des assignations à résidences en 2022 et 2024 ;
- arrivée irrégulière sur le territoire il y a 4 ans ;
- pas de démarche de régularisation ;
- pas de documents d'identité ou de voyage ;
- pas de vulnérabilité, célibataire sans enfant.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. L'intéressé avait indiqué dans son audition dormir dans son véhicule. Les garanties de représentation ou de travail ont été fournies postérieurement à la décision de placement.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine de la Tunisie et l'Algérie en vue de la délivrance d'un LPC.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l'absence de passeport original valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [F] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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