Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 JANVIER 2025
N° RG 24/01341 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLXM
Code NAC : 50F
AFFAIRE : [L] [S] C/ S.A.R.L. ESPACE MOTEURS
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
Entrepreneur exerçant sous le nom commercial LDO RACING enregistré sous le numero 751 245 945, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U 0001
DEFENDERESSE
La Société ESPACE MOTEURS
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 453 258 691, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 24 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [S] est un artisan exerçant comme entrepreneur individuel (EIRL) sous le nom commercial « LDO RACING », et a pour activité principale la réparation automobile de véhicules automobiles légers.
La société ESPACE MOTEURS a aussi pour activité la réparation automobile.
La société WHEEL BECOME, qui a pour activité l’achat et la vente de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion, a acheté un véhicule d’occasion de marque BM&W M 5, immatriculé [Immatriculation 4], le 8 février 2023 auprès d’un couple de particuliers. Après l’avoir revendu à un particulier, le véhicule a fait l’objet d’une panne de moteur de sorte que la société WHEEL BECOME a souhaité racheter ledit véhicule et l’a fait transporter le 8 février 2023 chez la société LDO RACING, garagiste que la société WHEEL BECOME avait l’habitude de solliciter. La société LDO RACING n’ayant pas la capacité d’effectuer les travaux requis sur le moteur, elle a recommandé à la société WHEEL BECOME de faire appel à la société ESPACE MOTEURS. La voiture a ensuite été transportée en avril 2023, avec l’accord de la société WHEEL BECOME, jusqu’au garage de la société ESPACE MOTEURS au [Adresse 2] à [Localité 3]. Le 14 avril 2023, la société LDO RACING a émis une facture d’acompte n°2369-2023 d’un montant de 7000 euros et a viré la somme de 6000 euros sur le compte bancaire d’ESPACE MOTEURS en date du 27 avril 2024.
En l'absence d'avancement de la réparation du véhicule, la société WHEEL BECOME a multiplié les interpellations d’ESPACE MOTEURS, qui a refusé de restituer la voiture. Le 4 avril 2024, la société WHEEL BECOME a déposé plainte pour des faits d’abus de confiance à l'encontre d'ESPACE MOTEURS, puis a assigné en référé le 25 juin 2024, la société LDO RACING devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de remboursement de l’acompte de 7000 euros payé, de paiement d'une astreinte de 100 euros par jour pour la restitution du véhicule et de 10 000 euros de dommages et intérêts.
La société LDO RACING a pu finalement obtenir de récupérer le véhicule le 13 septembre 2024 chez ESPACE MOTEURS, selon constat de commissaire de justice faisant état de l’état de restitution du véhicule, dont le moteur est démonté. La voiture a été rapatriée dans les locaux de la société LDO RACING et par la suite récupérée par la société WHEEL BECOME.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 septembre 2024, M. [L] [S] a assigné la société ESPACE MOTEURS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- recevoir le demandeur, exploitant l'enseigne LDO RACING, en son intervention forcée,
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée par la société WHEEL BECOME (numéro 24150121),
- juger que l'ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société ESPACE MOTEURS,
- condamner la société ESPACE MOTEURS à garantir Monsieur [L] [S], exploitant l'enseigne LDO RACING, de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre la société LDO RACING,
- condamner la société ESPACE MOTEURS à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2024, dans le cadre de l’instance opposant la société WHEEL BECOME à la société LDO RACING, le juge des référés du Tribunal de Versailles a condamné la société LDO RACING à payer à à la société WHEEL BECOME les sommes provisionnelles de 7000 euros au titre de l’acompte sur réparation, 624 euros TTC au titre des frais de transporteur et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement signifiées, il sollicite de voir condamner la société ESPACE MOTEURS à lui payer :
- la somme de 6000 euros correspondant au montant de l’acompte qui lui a été versé,
- la somme de 624 euros au titre des frais de transporteur,
- la somme de 432 euros au titre des frais de constat,
- la somme de 1500 euros du chef de sa condamnation à ladite somme en faveur de WHEEL BECOME du chef de ses frais d’avocat,
- la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que l'ordonnance du 12 novembre 2024 consacre totalement la faute et la responsabilité d’ESPACE MOTEURS ; il n'est pas sérieusement contestable que le véhicule n'a pas été réparé puisque, lorsqu'il a été récupéré, le moteur était déposé et en pièces détachées ; s’agissant de l’appel en garantie contre ESPACE MOTEURS, le juge a relevé que la demande subsidiaire de Monsieur [S] de condamnation de la société ESPACE MOTEURS à le garantir de cette condamnation ne pourra qu'être déclarée irrecevable à ce stade, la société n'étant pas dans la cause.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, par ordonnance du 12 novembre 2024 (RG 24/00939), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné monsieur [S] [L] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING à payer à la société WHEEL BECOME la somme provisionnelle de 7.000 euros au titre de l'acompte sur réparation,
- condamné monsieur [S] [L] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING à payer à la société WHEEL BECOME la somme provisionnelle de 624 euros au titre des frais de transporteur,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel,
- déclaré irrecevable l'appel en garantie de la société ESPACE MOTEURS qui n'est pas dans la cause,
- condamné monsieur [S] [L] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING à payer à la société WHEEL BECOME la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [S] [L] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING aux dépens.
Le juge des référés a rappelé que "SAS WHEEL BECOME, société créée en 2020 spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules automobiles de sport et de prestige, a confié la réparation d'un véhicule BMW M5 affecté d'une panne moteur à l'entrepreneur individuel monsieur [S] [L] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING.
Une facture intitulée "acompte pour réparation moteur M5" a été émise le 13 avril 2023 par LDO RACING, adressée à la société WHEEL BECOME pour un montant de 7.000 euros TTC.
Le véhicule a finalement été confié par LDO RACING à la société ESPACE MOTEURS pour effectuer les réparations, ce dont la société WHEEL BECOME a été informée.
La SAS WHEEL BECOME s'est inquiétée de ne pas avoir de nouvelle de son véhicule et a contacté à de multiples reprises la société ESPACE MOTEURS afin de connaître l'état d'avancement des réparations. N'ayant toujours pas récupéré son véhicule, elle a déposé plainte le 4 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 remis à tiers présent à domicile, la SAS WHEEL BECOME a fait assigner monsieur [S] [L] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir :
- condamner à lui rembourser l'acompte de 7.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2024,
- enjoindre et condamner à lui restituer, au siège de sa société, le véhicule, sous astreinte,
- condamner au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'immobilisation et de jouissance du véhicule arrêté au mois de juin 2024, sauf à parfaire,
- condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux dépens."
Le juge des référés a indiqué "A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi du défendeur qui a souhaité appeler en intervention forcée la société ESPACE MOTEURS, du fait du caractère tardif de l'assignation et de l'opposition du demandeur qui faisait valoir n'avoir que le défendeur assigné comme co-contractant. L'appel en garantie fera donc l'objet d'une décision distincte, dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la société WHEEL BECOME."
Le juge des référés a relévé, dans sa motivation, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du Code civil, s'agissant de la somme de 7.000 € correspondant au montant de l'acompte, que "L'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention. En l'espèce, la demande en paiement par provision de la somme de 7.000 € correspond au montant de l'acompte versé par la société WHEEL BECOME à LDO RACING pour effectuer les travaux de réparation du moteur du véhicule qu'il lui a confié. Il résulte des pièces communiquées par les parties que le véhicule a été confié à la société ESPACE MOTEURS par LDO RACING qui l'a ensuite confié au garage ESPACE MOTEURS pour qu'il effectue la réparation à sa place. Il n'est pas sérieusement contestable que le véhicule n'a pas été réparé puisque, lorsqu'il a été récupéré, le moteur était déposé et en pièces détachées. Si monsieur [S] [L] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING fait valoir et justifie avoir reversé 6.000 € à ESPACE MOTEURS, aucun lien contractuel n'est établi entre WHEEL BECOME et ESPACE MOTEURS. Quant aux frais qu'il prétend avoir exposés à hauteur de 1.000 €, il n'en est pas justifié.En outre, il importe peu de connaître le montant des travaux de réparation réalisés puisqu'ils se sont avérés vains et que le véhicule a été rendu non roulant. Ainsi, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la demande provisionnelle de restitution de l'acompte versé à LDO RACING, à charge pour monsieur [S] de demander à son tour à la société ESPACE MOTEURS de lui restituer la somme versée à titre d'acompte pour faire les réparations à sa place. Dès lors, il sera fait droit à la demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 7.000 euros. La demande subsidiaire de monsieur [S] de condamnation de la société ESPACE MOTEURS à le garantir de cette condamnation ne pourra qu'être déclarée irrecevable à ce stade, la société n'étant pas dans la cause."
Il n'est pas contestable que la société WHEEL BECOME a confié son véhicule au garage LDO RACING, en vue d'effectuer des travaux de réparation ; que LDO RACING, se disant dans l'incapacité d'effectuer lesdites réparations, a confié le véhicule au garage ESPACE MOTEURS, lequel n'a effectué aucune réparation et refusé de restituer ledit véhicule, finalement récupéré.
Il a été jugé qu'il n'est pas sérieusement contestable que le véhicule n'a pas été réparé puisque, lorsqu'il a été récupéré, le moteur était déposé et en pièces détachées. La responsabilité contractuelle du garagiste ESPACE MOTEURS est ainsi engagée, étant rappelé que l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.
Dès lors, M. [L] [S] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING est fondé à solliciter, sur le fondement des mêmes articles 835 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du Code civil, la garantie de la société ESPACE MOTEUR des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient de condamner la société ESPACE MOTEURS à payer à M. [L] [S] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING la somme provisionnelle de 6000 euros.
S'agissant des autres demandes (frais de transport, frais de constat, frais d’avocat), il n'est pas contestable que le refus de la société ESPACE MOTEURS à restituer le véhicule en bon état de réparation a contraint la société LDO RACING à engager des frais de transport et de constat de commissaire de justice ainsi que le paiement des frais irrépétibles dans le cadre de sa condamnation dans l'instance l'opposant à la société WHEEL BECOME.
Il convient donc de condamner la société ESPACE MOTEURS à payer à M. [L] [S] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING les sommes provisionnelles de 624 euros TTC au titre des frais de transporteur, de 432 euros TTC au titre des frais de constat, et de 1500 euros au titre de la condamnation aux frais irrépétibles de l'instance précédente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référs, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Condamnons la société ESPACE MOTEURS à payer à M. [L] [S] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING la somme provisionnelle de 6000 euros,
Condamnons la société ESPACE MOTEURS à payer à M. [L] [S] exerçant sous le nom commercial de LDO RACING les sommes provisionnelles de 624 euros TTC au titre des frais de transporteur, de 432 euros TTC au titre des frais de constat, et de 1500 euros au titre de la condamnation aux frais irrépétibles de l'instance précédente,
Condamnons la société ESPACE MOTEURS à payer à M. [L] [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ESPACE MOTEURS aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY