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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-17.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.152

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 421 F-D Pourvoi n° M 19-17.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020 1°/ Mme Y... M..., épouse D..., domiciliée chez M. Q... S..., [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur G... D..., 2°/ Mme C... D..., domiciliée chez M. Q... S..., [...] , ont formé le pourvoi n° M 19-17.152 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...] , 2°/ à M. B... D..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme M..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de Mme D..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2019), le ministère public a assigné Mme M..., en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, G... et C... D..., cette dernière étant devenue majeure en cours d'instance, toutes trois titulaires de certificats de nationalité française, pour faire constater leur extranéité. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme M..., personnellement et ès qualités, et Mme D... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du ministère public, alors que « la révision au fond de la décision dont la reconnaissance est invoquée n'est pas permise par l'accord franco-malgache de coopération en matière de justice ; qu'en ayant écarté le jugement supplétif d'acte de naissance de Mme Y... M... du 8 juin 2015 rendu par le tribunal de première instance de Tamatave, motif pris de ce que ce jugement ne répondait pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale, la procédure n'étant pas conforme aux règles de procédure malgaches, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe II de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973. » Réponse de la Cour 3. Selon l'article 2 de l'annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973, les décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale, par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République malgache, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat, sous les conditions énumérées par ce texte, et, notamment, celle, figurant au d), de ne contenir rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées. 4. L'arrêt relève que le jugement supplétif d'acte de naissance de Mme M..., rendu sur requête du 8 juin 2015 après débats le même jour, ne comporte pas de mention d'une communication au ministère public, contrairement aux exigences des articles 49 et 50 de la loi malgache n° 61-025 du 9 octobre 1961. 5. Ayant ainsi fait ressortir que le jugement supplétif d'acte de naissance avait été rendu en méconnaissance du principe de la contradiction, ce dont il résultait que cette décision violait l'ordre public international de procédure, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être reconnue en France, que l'acte d'état civil qui le transcrivait était donc dépourvu de force probante et que, Mme M... ne faisant pas la preuve d'un lien de filiation avec un père français, il y avait lieu de constater son extranéité ainsi que celle de ses filles. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M..., personnellement et en qualité de représentante légale de sa fille mineure G... D..., et Mme D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M..., personnellement et en qualité de représentante légale de sa fille mineure G... D..., et par Mme D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme M..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et Mme D... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'extranéité de Mme Y... M..., d'C... D... et de G... D.... AUX MOTIFS QUE « l'article 47 du Code civil dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Le certificat de nationalité de Mme Y... M... a été délivré notamment au vu de la copie d'un acte de naissance n° [...] dressé le 31 mars 1972. L'article 13 de la loi n° 61-025 du 09 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil malgaches dispose que « les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures seront approuvées et les renvois paraphés par tous les signataires de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date n'y sera mise en chiffres. Les déclarations sont inscrites sans aucun blanc dans le corps de l'acte ; en conséquence, les divers alinéas des actes seront réunis entre eux par un trait de plume ». Or il résulte de la vérification effectuée in situ sur les registres de la commune urbaine de Tananarive par un agent consulaire du consulat général de France à Tananarive que dans le corps de l'acte, la date et le lieu de naissance du père ont été réinscrits ultérieurement au stylo bille après application d'un blanc correcteur, sans aucun renvoi ni signature de l'officier de l'état civil alors que les autres paragraphes de l'acte ont été rédigés au stylo plume. Il est en conséquence établi que l'acte ainsi produit a été établi en contradiction avec les dispositions légales malgaches ce que les autorités judiciaires de ce pays ont reconnu puisque cet acte a été annulé par le jugement du 10 décembre 2014 du tribunal de première instance de Toamasina, ainsi que l'invoque le ministère public aux termes de ses conclusions, ce qui établit de manière certaine que l'acte de naissance n° [...] dressé le 31 mars 1972 n'est pas probant au sens de l'article 47 du Code civil. Mme Y... M... a produit au cours de la procédure notamment deux jugements pour établir la preuve de son état civil, l'un du 10 décembre 2014 du tribunal de première instance de Toamasina qui a annulé l'acte de naissance du 31 mars 1972 et un jugement du tribunal de première instance de Tamatave supplétif d'acte de naissance en date du 8 juin 2015. Pour que ces décisions soient opposables en France, il incombe au juge français de vérifier que trois conditions sont réunies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. S'agissant de l'état civil, les articles 49 et 50 de la loi malgache n° 61-025 du 9 octobre 1961 imposent que le dossier soit communiqué au ministère public pour conclusions et que le tribunal ordonne d'office toutes les mesures d'instruction jugées nécessaires. Si la communication du dossier ayant donné lieu au jugement du 10 décembre 2014 résulte suffisamment de la production d'une photocopie de la cote du dossier sur laquelle figure la mention « vu au parquet, s'en rapporte le 31 mars 2014 » ainsi que de l'attestation du procureur de la République près le tribunal de première instance de Toamasina en date du 3 novembre 2015, force est de constater qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne le jugement supplétif d'acte de naissance en date du 8 juin 2015. Sur ce jugement, rendu sur requête en date du 8 juin 2015, les débats ayant eu lieu le 8 juin 2015 et le jugement rendu le même jour, ne figure aucune mention établissant que la procédure aurait été communiquée au ministère public. Il en résulte que ce jugement ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale, la procédure n'étant pas conforme aux règles de procédure malgaches, il est donc inopposable en France et l'acte d'état civil, établi par transcription de ce jugement, n'a pas la force probante exigée par l'article 47 du Code civil de sorte que l'état civil de Mme Y... M... n'est pas certain et sa filiation à l'égard d'un père français n'est pas établie. Elle ne présente aucun titre à la nationalité française de sorte qu'elle ne peut avoir transmis celle-ci à ses filles C... D..., née le [...] à Tananarive (Madagascar) et G... D..., née le [...] à Tananarive (Madagascar) pour lesquelles avaient été délivrés deux certificats de nationalité française par le tribunal d'instance de Tulle le 26 mai 2010, selon lesquels elles étaient françaises en application de l'article 18 du Code civil comme nées à l'étranger d'une mère française. Il convient en conséquence, par infirmation du jugement, de constater l'extranéité des intéressés et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Les dépens seront mis à la charge de l'intimée » (arrêt pp. 5 à 7) ; ALORS QUE la révision au fond de la décision dont la reconnaissance est invoquée n'est pas permise par l'accord franco-malgache de coopération en matière de justice ; qu'en ayant écarté le jugement supplétif d'acte de naissance de Mme Y... M... du 8 juin 2015 rendu par le tribunal de première instance de Tamatave, motif pris que ce jugement ne répondait pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale, la procédure n'étant pas conforme aux règles de procédure malgaches, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe II de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973.

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