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Cour administrative d'appel de Paris, 21 novembre 1995. 94PA00790

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

94PA00790

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1994, présentée par M. X... demeurant ..., Nouvelle-Calédonie ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9300336 en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1993 par laquelle le directeur des polices urbaines en Nouvelle-Calédonie, lui a refusé l'octroi d'un mois de congé annuel, au titre de l'année 1993 ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 septembre 1993 précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux modifié notamment par les décrets n° 51-511 du 5 mai 1951 et n° 87-1147 du 24 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le régime des congés des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer fait l'objet d'une réglementation spéciale et globale résultant du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur le solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, modifié notamment par les décrets du 5 mai 1951 et du 24 décembre 1987 ; que dans ce cadre, les fonctionnaires bénéficient de congés administratifs dans les conditions prévues par l'article 35 du décret susvisé ainsi que de permissions ou d'autres congés ; que la loi du 11 janvier 1984 précisée par le décret du 26 octobre 1984, alors même qu'elle est applicable directement comme loi de souveraineté, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'entraîner l'application dans les territoires d'outre-mer de dispositions générales régissant le régime des congés qui est spécifiquement et exclusivement régi dans ces territoires par les dispositions spéciales du décret du 2 mars 1910 modifié ; Considérant, dès lors, que M. X..., fonctionnaire de l'Etat affecté en Nouvelle-calédonie, qui exerce les fonctions de commandant du corps urbain au commissariat de police à Nouméa, n'est pas fondé à demander, au titre de 1993, le bénéfice des dispositions de la loi et du décret susmentionnés prévoyant pour les fonctionnaires de l'Etat le droit à un congé annuel ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

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